Le Quotidien du 23 janvier 2013 : Santé

[Brèves] Les interrogations du médecin sur l'aptitude du salarié justifient l'impossibilité de reclassement

Réf. : CA Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 12/01423 (N° Lexbase : A7751IZ4)

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le 24 Janvier 2013

Le reclassement du salarié ne peut être proposé que si dans les faits un reclassement est possible, de par l'état de santé du salarié et de la structure de la société qui l'emploie. Les interrogations du médecin sur l'aptitude du salarié peuvent justifier l'impossibilité pour l'employeur de remplir son obligation de reclassement. Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 janvier 2013 (CA Bordeaux, 08 janvier 2013, n° 12/01423 N° Lexbase : A7751IZ4).
Dans cette affaire, l'état de santé d'un ouvrier agricole a nécessité différents arrêts de travail. Il a, par la suite, bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Il a fait l'objet d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu qu'il était "inapte temporaire au poste. Un reclassement au sein de l'entreprise est-il possible de type quelques heures d'entretien léger, jardinage sans trop d'efforts à hauteur d'un tiers-temps maximum". Lors de la deuxième visite de reprise, le 1er juillet 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif au poste. Par courrier du 15 septembre 2008, le syndicat CFDT agro-alimentaire de la Gironde a attiré l'attention de l'employeur sur la situation de son ouvrier en lui rappelant qu'il avait été déclaré inapte à son poste le 1er juillet 2008 et que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai d'un mois. Il était donc demandé à de régler le salaire de l'intéressé depuis le mois d'août et jusqu'à son licenciement. Après avoir été licencié pour inaptitude, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande de constater l'absence de proposition loyale de reclassement. La cour d'appel affirme qu'il ne peut valablement être soutenu que la lettre adressée à l'employeur caractérise une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur alors que ce courrier ne comporte aucune volonté de rupture, se limitant à solliciter le versement des salaires à compter du prononcé de son inaptitude et jusqu'à ce que le licenciement intervienne éventuellement. Son licenciement pour inaptitude n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ne peut être reproché à l'employeur une violation de son obligation de reclassement alors que les interrogations émises par le médecin du travail lors de la première visite, montrent que les possibilités de reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise était très limitées et que l'état de santé du salarié et la structure de l'entreprise, qui ne comporte que trois salariés et qui n'appartient à aucun groupe, ne permettaient pas, en l'espèce, le reclassement de l'intéressé (sur le reclassement interne à l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

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