Le public doit avoir accès à une décision d'urbanisme portant sur l'implantation d'une installation ayant des incidences importantes sur l'environnement et la protection du secret d'affaires ne peut pas être invoquée pour refuser cet accès, tranche la CJUE dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013 (CJUE, 15 janvier 2013, aff. C-416/10
N° Lexbase : A1208I37). En 2006, le service régional de l'urbanisme de Bratislava (Slovaquie) a adopté une décision d'urbanisme sur l'implantation d'une décharge de déchets dans une fosse d'extraction de terre pour briqueteries. La décision d'urbanisme sur l'implantation de la décharge en cause comporte des renseignements pertinents pour la procédure d'autorisation auxquels le public concerné doit pouvoir accéder en vertu de la Convention d'Aarhus, en date du 25 juin 1998, conclue par l'Union européenne en 2005
via la
décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 et de la Directive (CE) 96/61 du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (
N° Lexbase : L7852AUD). Dans ce contexte, la Cour précise que le refus de mettre à disposition du public la décision d'urbanisme ne peut être justifié par l'invocation de la protection de la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles. Elle souligne, également, que le public concerné doit disposer de l'ensemble des renseignements pertinents dès le stade de la procédure administrative de première instance, avant qu'une première décision n'ait été adoptée, pour autant que ces renseignements sont disponibles à cette phase de la procédure. Ensuite, la Cour constate que l'objectif de la Directive consistant à la prévention et à la réduction des pollutions ne pourrait être atteint s'il était impossible d'éviter qu'une installation susceptible d'avoir bénéficié d'une autorisation accordée en violation de la Directive continue à fonctionner dans l'attente d'une décision définitive sur la légalité de cette autorisation. Par conséquent, celle-ci exige que les membres du public concerné aient le droit de demander l'adoption de mesures provisoires de nature à prévenir ces pollutions, telles que la suspension temporaire de l'autorisation contestée. Enfin, la Cour constate que la décision d'un juge national qui annule une autorisation accordée en violation de la Directive n'est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l'exploitant.
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