Le Quotidien du 17 janvier 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la France pour violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 10 janvier 2013, Req. 44446/10 (N° Lexbase : A0318I38)

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N5300BTH

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le 18 Janvier 2013

Dans un arrêt en date du 10 janvier 2013 (CEDH, 10 janvier 2013, Req. 44446/10 N° Lexbase : A0318I38), la Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée sur la motivation des arrêts de cours d'assises, condamnant la France pour violation du procès équitable. Dans cette affaire, la cour d'assises déclare le requérant coupable de meurtre en récidive et le condamne à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) du fait de l'absence de motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel. Il expose qu'une seule question a été posée au jury à l'issue du débat. Cette question n'était pas circonstanciée puisqu'elle se bornait à reprendre la définition légale de l'infraction, ajoutant juste la date et le lieu de l'infraction. Sa rédaction vague et générale n'apporte aucune indication sur les circonstances concrètes qui ont pu convaincre le jury de sa culpabilité et lui permettre de comprendre pourquoi il a été condamné. La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant. Elle juge qu'était reprise, dans l'arrêt de condamnation, la réponse qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, avaient donné à la question sur la culpabilité posée conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumise à la discussion des parties. Elle estime que, dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt de la cour d'assises satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles invoquées. La CEDH rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé. L'absence de motivation d'un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d'un requérant avait été déterminée par un jury populaire n'est pas, en soi, contraire à la Convention. La Cour constate, en l'espèce, que la question était unique, non circonstanciée et laconique, et ce alors même que les faits étaient contestés et le mobile inconnu selon les termes exprès de l'ordonnance de mise en accusation. La Cour conclut que le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

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