Par deux arrêts rendus le 21 décembre 2012, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison de l'article 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (
N° Lexbase : L8530HBK) et de l'article 1318 du Code civil (
N° Lexbase : L1429ABK) que l'inobservation de l'obligation pour le notaire, prévue par l'article 8, devenu 21, de ce décret, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. L'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688
N° Lexbase : A6208IZX, et n° 12-15.063
N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I). Dans les deux espèces, une banque avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des acquéreurs de biens immobiliers sur le fondement d'actes notariés de prêt établis en vue d'acquisitions immobilières. Les acquéreurs avaient contesté le caractère exécutoire des titres servant de fondement aux poursuites. Dans la première affaire, la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant débouté l'acquéreur de sa demande de mainlevée de saisie immobilière est approuvée par la Cour suprême (CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2011, n° 11/12009
N° Lexbase : A4773H7W). Dans la seconde affaire, pour dire irrégulières les saisies-attributions pratiquées par la caisse et en ordonner la mainlevée, la même cour d'appel avait retenu qu'il n'était pas indiqué que la procuration avait été annexée à l'acte ni qu'elle avait été déposée au rang des minutes des notaires, que les dispositions du décret du 26 novembre 1971 n'opéraient pas de distinction de ce chef entre les actes déposés "au rang des minutes" et les copies exécutoires et que cette irrégularité essentielle portait atteinte à la force exécutoire de l'acte qui servait de fondement aux poursuites et qui ne valait seulement que comme écriture privée en vertu de l'article 1318 du Code civil et non pas comme un titre exécutoire. La décision est alors censurée.
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