Le Quotidien du 15 janvier 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Octroi de l'exonération d'impôt à une entreprise nouvelle malgré ses liens avec deux autres sociétés, son objet étant différent ; non-déductibilité des frais de déplacement du dirigeant justifiés par des tickets de caisse d'autoroute

Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 31 décembre 2012, n° 11BX02582, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7303IZI)

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[Brèves] Octroi de l'exonération d'impôt à une entreprise nouvelle malgré ses liens avec deux autres sociétés, son objet étant différent ; non-déductibilité des frais de déplacement du dirigeant justifiés par des tickets de caisse d'autoroute. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7604747-breves-octroi-de-lexoneration-dimpot-a-une-entreprise-nouvelle-malgre-ses-liens-avec-deux-autres-soc
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le 17 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient, d'une part, que l'activité de marchand de biens d'une EURL gérée par le dirigeant de deux sociétés de promotion immobilière est une activité nouvelle éligible à l'exonération d'impôt qui leur est réservée, et, d'autre part, que les frais de déplacement justifiés par des ticket de caisse d'autoroute ne démontrent pas que les déplacements ont été opérés dans l'intérêt de l'entreprise (CAA Bordeaux, 5ème ch., 31 décembre 2012, n° 11BX02582, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7303IZI). En l'espèce, l'administration a rejeté le bénéfice de l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L0835IPM), relatif à l'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles, qu'une EURL avait utilisé pour son activité de marchand de biens. De plus, le service a réintégré les frais de déplacement de son dirigeant, considérant qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise. Concernant le régime des entreprises nouvelles, le juge relève que deux personnes ont créé deux sociétés, détenant chacun la moitié des parts. Ces sociétés ont pour objet, respectivement, la promotion immobilière et la réalisation d'études et de missions de maîtrise d'oeuvre. L'un des associés a créé, par ailleurs, l'EURL en litige, dont il est le gérant et l'unique associé et dont l'objet social consiste en une activité de marchand de biens. L'administration soutient qu'il existe des liens privilégiés entre l'entreprise créée et les entreprises préexistantes du même groupe et remet la qualité d'entreprise nouvelle de l'EURL. La cour administrative d'appel de Bordeaux constate que, si l'EURL a bénéficié de l'expérience acquise par son gérant dans le domaine de l'immobilier au sein de ses précédentes sociétés, et si elle a été installée dans les mêmes locaux qu'une SCI gérée par l'autre associé dans les deux sociétés préexistantes, et si elle a pour objet social la location de terrains, de biens immobiliers appartenant à un ensemble de sociétés aux capitaux détenus par les deux personnes précitées, l'activité de marchand de biens n'en est pas moins une activité nouvelle au sens de l'article 44 sexies du CGI. En effet, elle est distincte et ne résulte pas de la simple extension d'activités préexistantes. Le redressement n'est pas fondé. Concernant les frais de déplacement, le contribuable, gérant de l'EURL, a exposé, avec son véhicule personnel, des frais de déplacement dans le cadre de l'activité de l'EURL, ce qu'il justifie par des copies d'actes notariés passés en sa présence pour le compte de l'EURL pour la vente de biens situés dans tout le département et des départements limitrophes. Toutefois, le juge rejette la déductibilité du montant des facturettes d'autoroutes produites par l'intéressé, qui n'établissent pas qu'elles se rapportent à des déplacements exposés dans l'intérêt de la société .

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