Les travailleurs à domicile sont désormais soumis aux dispositions générales pour l'ouverture des droits aux indemnités journalières d'assurance maladie, le décret du 30 avril 1968, renvoyant à l'arrêté du 21 juin 1968 qui fixe le système d'équivalence, pour les travailleurs à domicile, quant aux conditions de cotisations ou de durée de travail fixé par un arrêté, ayant été abrogé. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (Cass., civ. 2, 20 décembre 2012, n°11-26.676, FS-P+B
N° Lexbase : A1604IZG).
Dans cette affaire, un travailleur à domicile, a demandé à la CPAM l'attribution des indemnités journalières d'assurance maladie. La caisse lui a opposé un refus au motif qu'elle ne justifiait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières. L'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 6, ch. 12, 22 septembre 2011, n° 09/10029
N° Lexbase : A5307HY9) retient pour faire droit aux demandes de l'intéressé que la caisse ne pouvait se référer aux dispositions générales prévues à l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7161DKG) relatives aux conditions de cotisations ou de durée du travail alors que l'intéressée justifiait avoir exercé son activité salariée à domicile. Le régime d'assurance maladie prévoit, pour cette catégorie d'assurés, un système d'équivalences quant aux conditions de cotisation ou de durée du travail fixé par un arrêté du 21 juin 1968. Selon l'arrêt attaqué, la circonstance que ce texte fasse référence au décret du 30 avril 1968, désormais abrogé, n'implique pas la disparition du système d'équivalences. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en affirmant que le décret renvoyant à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, ayant été abrogé, l'arrêté ministériel en question ne peut donc plus recevoir application. Il y a alors lieu d'appliquer, en l'espèce, les conditions générales d'ouverture des droits aux indemnités journalières telles que prévues à l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale (sur les conditions relatives aux arrêts de travail de moins de six mois, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1292ACT).
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