Le Quotidien du 14 janvier 2013 : Copropriété

[Brèves] La répartition des dettes entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot : le cas d'un trop perçu sur provisions apparaissant après la mutation

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-17.178, FP-P+B (N° Lexbase : A1533IZS)

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N5229BTT

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[Brèves] La répartition des dettes entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot : le cas d'un trop perçu sur provisions apparaissant après la mutation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7600308-breves-la-repartition-des-dettes-entre-le-vendeur-et-lacquereur-dun-lot-le-cas-dun-trop-percu-sur-pr
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le 15 Janvier 2013

Le trop perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Telle est la règle, issue de l'article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5568IGC), rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-17.178, FP-P+B N° Lexbase : A1533IZS ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5784ETE). En l'espèce, la société I. était propriétaire de plusieurs lots du bâtiment A et des lots 29 et 30 constituant le bâtiment B dans un immeuble en copropriété assuré par la société G.. A la suite de la rupture de canalisations communes, le bâtiment B s'était effondré et avait dû être démoli. Au vu du rapport d'expertise judiciaire rendu à la demande de la société I., le syndicat des copropriétaires avait assigné la société G. en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état de la cour et de la valeur des lots 29 et 30 rachetés par le syndicat à la société I.. Celle ci avait assigné le syndicat et la société G. en indemnisation de ses divers préjudices et remboursement des frais d'expertise judiciaire ; ces deux procédures avaient été jointes. Pour condamner le syndicat à payer à la société I. la somme de 36 675,86 euros en remboursement de sa quote-part dans les travaux de confortation et de reconstruction de la copropriété, la cour d'appel avait retenu que le remboursement de la somme versée par la société G. au syndicat en exécution du jugement déféré, devait être effectué au profit des copropriétaires ayant payé ces travaux et ne sauraient profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement, ce qui constituerait un enrichissement sans cause (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 8 février 2011, n° 08/10151 N° Lexbase : A9590GW4). La décision est censurée par la Haute juridiction qui fait application de la règle précitée. On rappellera, ici, que, pour éviter toute situation injuste, l'article 6-3 du décret (N° Lexbase : L5569IGD) permet de déroger aux règles de répartition de l'article 6-2 en offrant aux parties à la vente la possibilité d'établir des conventions contraires aux dispositions de cet article.

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