Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 6 décembre 2021, n° 439650, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30017EU)
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par Marie-Claire Sgarra
le 04 Janvier 2022
► L'administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société mère d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise en vue d'être intégrée par une société du groupe auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire ;
► Ces dispositions sont applicables, compte tenu de ce que l'existence d'un tel contrôle s'apprécie par référence aux critères définis par l'article L. 233-3 du Code de commerce, non seulement dans l'hypothèse d'une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l'actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d'autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire ;
► Il appartient à l'administration d'établir l'existence d'une action de concert puis de vérifier si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Les faits :
🔎 Principes :
⚖️ Précisions du CE :
💡 Le CE a apporté des précisions sur la notion de contrôle et plus précisément sur celle d’action de concert au sens de l’amendement « Charasse » (CE, 3° et 8° ch.-r., 15 mars 2019, n° 412155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2730XC4). Le CE a ainsi jugé que les trois éléments permettant de caractériser une action de concert, en application des dispositions de l’article L. 233-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2305INP) sont :
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