La lettre juridique n°888 du 16 décembre 2021 : Responsabilité

[Brèves] Inapplication de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident causé par une moissonneuse-batteuse à l’arrêt, en position de maintenance

Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2021, n° 20-14.254, FS-B (N° Lexbase : A48167E4)

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N9819BYC

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[Brèves] Inapplication de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident causé par une moissonneuse-batteuse à l’arrêt, en position de maintenance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75606526-breves-inapplication-de-la-loi-du-5-juillet-1985-a-laccident-cause-par-une-moissonneusebatteuse-a-la
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 21 Décembre 2021

► Ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985, l’accident causé par une moissonneuse-batteuse qui, au moment de l’accident, ne circulait pas, et qui ne se trouvait plus en fonction de fauchage, mais en position de maintenance.

Faits et procédure. Consacrant un véritable droit à indemnisation au profit des victimes d’un accident de la circulation, l’application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) constitue indéniablement un avantage pour la victime de l’accident. L’identification du domaine d’application de cette loi, fixé par l’article 1er de cette dernière, a donc une importance majeure. Or, la jurisprudence opte pour une approche extensive de ce domaine d’application, en retenant une définition large de la notion de « circulation ». C’est ainsi que la loi a vocation à s’appliquer lorsque le véhicule est en mouvement, est à l’arrêt ou en stationnement lors de l’accident. Mais qu’en est-il lorsqu’au moment de l’accident, le véhicule n’est pas position de déplacement mais que le moteur fonctionne afin de permettre l’usage d’autres fonctions ? Connue, la question vient de se poser s’agissant d’une moissonneuse-batteuse dont le moteur, au moment de l’accident, fonctionnait mais non pour permettre à l’engin de faucher et de se déplacer, mais exclusivement pour faire fonctionner une vis, laquelle était seule à l’origine de l’accident.

Solution. L’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la deuxième chambre civile rejette le pourvoi avec luxe de détails et exclut ainsi l’application de la loi du 5 juillet 1985. Quant aux principes dont il se fait l’écho, ceux-ci sont connus : au moment de l’accident le véhicule ne circulait pas, ne procédait à aucune coupe, il « ne se trouvait manifestement plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de l’un de ses outils et […] la fonction de déplacement de l’engin était totalement étrangère à la survenue de l’accident, peu important à cet égard que le moteur ait été en fonctionnement ou que le conducteur ait été présent sur son siège ». Ce faisant, la cour d’appel ayant, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, mis en évidence que « l’accident était exclusivement en lien avec la fonction d’outil de la moissonneuse-batteuse et aucunement avec sa fonction de circulation, dès lors que la machine ne se trouvait plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de la vis sans fin », doit être approuvée d’avoir exclu l’application de la loi de 1985. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’accident, le véhicule était utilisé pour une autre fonction que la fonction de déplacement (v. M. Bacache-Gibeili, Les obligations. – La responsabilité civile extracontractuelle, Economica, 3e éd., 2016, n° 678). La solution ainsi retenue en rappelle d’autres : la jurisprudence avait déjà considéré que ne constituait pas un accident de la circulation le dommage causé par la benne basculante d’un camion à l’arrêt (Cass. civ. 2, 9 juin 1993, n° 91-12.452, publié au bulletin  N° Lexbase : A5588ABL).

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