Le Quotidien du 8 décembre 2021 : Procédure civile

[Brèves] Pas d’autorité de la chose jugée au principal pour l’ordonnance de référé !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-12.851, F-B (N° Lexbase : A90967DA)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Décembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé et que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un marché public des aéroports de Paris a été attribué à la société A. Du fait du statut de salarié protégé, une société B a sollicité auprès de l’inspection du travail, une autorisation de transfert de ce dernier. Le 11 juillet 2017, cette autorisation lui a été accordée. Le 16 août 2017, la société A a été avisée de l’autorisation de ce transfert. Cependant, du fait que cette transmission soit intervenue plus de quinze jours après le transfert du marché, elle a considéré que le salarié restait dans les effectifs de la société B, et ne lui a pas fourni de travail. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société A, le salarié a saisi le juge des référés d’une demande de réintégration à l’encontre des deux sociétés. Le 15 décembre 2017, le juge des référés a ordonné à la société A sous astreinte la reprise du contrat de travail. Le 24 janvier 2019, la cour d’appel a confirmé cette décision. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge des référés a liquidé l’astreinte.

Par la suite, le salarié a saisi un conseil des prud’hommes pour solliciter la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 30 avril 2019 ayant fait l’objet d’un appel, la juridiction prud’homale l'a débouté de l’ensemble de ses demandes au motif que la société A n’était pas son employeur.

Cette dernière a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 1er mars 2019.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 15 décembre 2019 et à ce titre de l’avoir condamnée à verser une certaine somme.

En l’espèce, les juges d’appel ont retenu qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9079LTG) que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, et cette dernière a été confirmée par un arrêt rendu le 24 janvier 2019. Dès lors, la cour d’appel énonce que l’argument de l’appelant est inopérant du fait que le jugement au fond ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction de référé.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 480 (N° Lexbase : L2318LUE) et 488 (N° Lexbase : L6602H7N) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats relèvent que dans son dispositif le jugement avait débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes, notamment celle de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail à la société et également la reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société.

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