Le Quotidien du 8 décembre 2021 : Responsabilité administrative

[Brèves] Rodéos motorisés, trafics et violences dans l’espace public : pas de responsabilité de l’État ni de la commune si les mesures adéquates ont été prises

Réf. : TA Toulouse, 24 novembre 2021, n° 2000611 (N° Lexbase : A73327DW) et n° 2101049 (N° Lexbase : A73337DX)

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[Brèves] Rodéos motorisés, trafics et violences dans l’espace public : pas de responsabilité de l’État ni de la commune si les mesures adéquates ont été prises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75013461-breves-rodeos-motorises-trafics-et-violences-dans-lespace-public-pas-de-responsabilite-de-letat-ni-d
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par Yann Le Foll

le 07 Décembre 2021

► Sont rejetées les demandes de deux collectifs de riverains et commerçants d’engagement de la responsabilité des autorités publiques au titre des atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques, résultant de rodéos motorisés, trafics et violences dans l’espace public, ces dernières ayant bien adopté les mesures adéquates pour faire cesser ces troubles.

Responsabilité du maire de la commune (n° 2000611). 161 personnes physiques et morales, se disant riveraines de voies situées dans la Presqu’île de Lyon, ont demandé au maire de Lyon d’exercer ses pouvoirs de police pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques dans leurs quartiers, exposés à des nuisances nocturnes et en particulier à des rodéos motorisés, et de leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l’inaction de la ville.

Le tribunal rappelle d’abord que dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique uniquement en ce qui concerne les troubles de voisinage (TA Marseille, 3 août 2020, n° 1800819 N° Lexbase : A59113YL). Il estime ensuite que les troubles à la tranquillité invoqués par les requérants résultent de nuisances liées à l’organisation de rodéos en voitures et deux-roues dans le centre-ville de Lyon, par des personnes de passage, et ne constituent dès lors pas des troubles du voisinage qu’il appartient au maire de faire cesser.

Le tribunal précise, en outre, que si le maire de Lyon conserve une compétence en matière de police du stationnement, il ne lui appartient pas de prendre des mesures réglementant la circulation et le stationnement dans un but de préservation de la tranquillité et la sécurité publiques. En conséquence, il estime que dès lors qu’il est incompétent en la matière, le maire de Lyon ne pouvait pas prendre de mesure de police plus restrictive que celles prises par les autorités de l’État.

Il considère, par suite, qu’en l’absence de faute entachant son refus de prendre les mesures de police administrative réclamées par les requérants, la responsabilité pour faute du maire de la ville de Lyon ne peut pas être engagée.

Responsabilité de l’État (n° 2101049). Un second collectif de 396 personnes physiques et morales se disant contribuables et habitantes des villes de Lyon et Villeurbanne a réclamé que les autorités ministérielles et préfectorales exercent leurs pouvoirs de police pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques dans leurs quartiers, exposés à des nuisances nocturnes, et en particulier à des rodéos motorisés, à des nuisances et tapages nocturnes en Presqu’île, dans les 1er et 3ème arrondissements de Lyon, à des trafics de stupéfiants dans le quartier du Tonkin et à des violences multiples dans l’espace public.

À cet égard, le tribunal relève que le préfet a produit un ensemble d’éléments de nature à justifier de la mobilisation des services de l’État dans la prévention de ces nuisances, dont en particulier l’organisation d’opérations de police visant le contrôle de véhicules sur la commune de Lyon et la visite de parties communes d’immeubles dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, au cours des années 2019 et 2020.

À l’inverse, il relève que les requérants n’ont pas justifié de la nature, de la fréquence et de la localisation exacte des troubles dont ils se plaignent, ni de la manière dont ils sont personnellement affectés. Le tribunal estime, en conséquence, qu’ils n’établissent pas que les mesures présentées par le préfet du Rhône étaient tardives ou insuffisantes pour lutter contre les nuisances en cause et leur permettre de bénéficier d’un niveau raisonnable de tranquillité et de sécurité.

En conséquence, le tribunal refuse de faire droit à la demande indemnitaire présentée au titre de la responsabilité pour faute de l’État.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative sans faute, L'impossibilité de faire cesser une situation illégale, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3797EU8).

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