Réf. : Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-17.281, FS-D (N° Lexbase : A78247CR)
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Décembre 2021
► Le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 1115 du CGI suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente ;
► L’administration fiscale n'est pas tenue d'attendre l'expiration du délai de cinq ans pour constater la déchéance de ce régime fondée sur un autre motif que le non-respect du délai imparti pour revendre.
Les faits :
🔎 Principe. Aux termes de l’article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS), les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A (N° Lexbase : L3557IAY) sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
️⚖️ Solution de la Chambre commerciale. C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en cédant le seul bien immobilier de son patrimoine, la SARL a fait perdre à ses parts sociales leur nature immobilière et que la société A ne pouvait dès lors plus prétendre au bénéfice du régime de faveur institué par l'article 1115 du CGI.
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