Le Quotidien du 18 novembre 2021 : Procédure civile

[Brèves] Rédaction du dispositif des conclusions d’appel de l'appelant : précision sur l’application dans le temps des exigences procédurales et respect du droit à un procès équitable

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.757, F-B (N° Lexbase : A07267BI)

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[Brèves] Rédaction du dispositif des conclusions d’appel de l'appelant : précision sur l’application dans le temps des exigences procédurales et respect du droit à un procès équitable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74476695-breves-redaction-du-dispositif-des-conclusions-dappel-de-lappelant-precision-sur-lapplication-dans-l
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Novembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, vient de se prononcer sur l’application dans le temps des exigences procédurales portant sur la rédaction du dispositif des conclusions d’appel, et le respect du droit à un procès équitable pour l’appelant ; la Haute juridiction poursuit dans le même sens que sa décision rendue le 1er juillet 2021 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, F-B N° Lexbase : A20054YW) concernant la partie intimée ; elle rappelle que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; les Hauts magistrats retiennent que les appelants ne doivent pas être sanctionnés, au motif que l'application immédiate de cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass. civ 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par déclaration commune transmise par RPVA, des anciens salariés ont interjeté appel à l’encontre de jugements rendus le 18 juillet 2018 par le conseil des prud’hommes de Fontainebleau, dans un litige les opposant à trois sociétés, et en présence d’une association (AGS).

En date du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rendu dans chacun des dossiers d’appel, une ordonnance énonçant notamment qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer et rejetant la demande de caducité de la déclaration d’appel sollicitée par les sociétés intimées.

L’ensemble de ces décisions ont été déférées à la cour d’appel.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief aux arrêts rendus le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris, infirmant les ordonnances déférées et rejetant l’incident tendant au constat de la caducité de la déclaration d’appel. Les juges d’appel ont également prononcé cette dernière et constaté l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour.

En l’espèce, pour infirmer que les ordonnances du conseiller de la mise en état et déclarer caduques les déclarations d’appel, la cour d’appel a retenu que les écritures déposées par les appelants ne déterminaient pas l’objet du litige aux motifs inopérants, qu’elles ne critiquaient pas la décision du premier juge et également qu'elles comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'annulation ou à l'infirmation du jugement.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des 542 (N° Lexbase : L7230LEI) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et annule les arrêts d’appel. La Haute juridiction relève que la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 4 septembre 2018. Enfin, elle précise qu’une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), que l'application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutit à priver les appelants d’un procès équitable au sens de l'article au 6, § 1, de la CESDH.

Pour aller plus loin 

  • lire Ch. Simon, Aux délices des procéduriers : obligations de demander formellement l’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel et d’avoir l’autorisation du juge pour faire une mesure conservatoire à un domicile, Lexbase Droit privé, octobre 2020, n° 838 (N° Lexbase : N4668BYK) ;
  • lire Y. Joseph-Ratineau, Dispositif des conclusions d'appel : application dans le temps de la solution nouvelle de la Cour de cassation, Lexbase Droit privé, juin 2021, n° 868 (N° Lexbase : N7812BYY).

 

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