Le Quotidien du 18 novembre 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Proposition de rectification, décompte de l’intérêt de retard et groupe fiscalement intégré

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 431747, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85507AW)

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[Brèves] Proposition de rectification, décompte de l’intérêt de retard et groupe fiscalement intégré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74386233-breves-proposition-de-rectification-decompte-de-linteret-de-retard-et-groupe-fiscalement-integre
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Novembre 2021

► Le décompte de l’intérêt de retard afférent aux rehaussements d’impôt sur les sociétés résultant de la réduction d’un report du déficit d’ensemble doit être arrêté à la date de la proposition de rectification notifiée à la société mère et non à celle notifiée à la société intégrée.

Les faits :

  • la société Elior Group est la société mère d'un groupe fiscalement intégré dont la société Elior Participations, anciennement dénommée SCA Elior, est l'une des filiales intégrées ;
  • la SCA Elior a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L9266LNI), une opération en capital ayant permis la « déneutralisation » d'une moins-value à court terme résultant du rachat par une société du groupe de ses propres titres détenus par la SCA Elior ;
  • l'administration a notifié les conséquences de cette rectification, lesquelles se sont notamment traduites par la remise en cause du déficit reportable déclaré par la société tête de groupe ;
  • dans le cadre d'un règlement d'ensemble négocié avec l'administration, la société Elior Group a déposé une liasse fiscale rectificative manifestant son acceptation du rehaussement de la moins-value litigieuse ;
  • l'administration a tiré les conséquences de la remise en cause du déficit d'ensemble déclaré en 2009 au titre de l'exercice clos en 2011 par la société Elior Group, en mettant notamment à sa charge des pénalités pour manquement délibéré ainsi que des intérêts de retard ;
  • le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Elior Group tendant à la réduction de ces intérêts de retard ; la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 28 mai 2019, n° 17VE03964 N° Lexbase : A0996ZEM).

⚖️ Solution du Conseil d’État :

  • il résulte de l'article 1727 (N° Lexbase : L6953LL4) et de l'article 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) du CGI que, lorsque l'administration relève des inexactitudes ou des omissions dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, le décompte des intérêts de retard est arrêté au dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière notifiant au contribuable le supplément d'impôt en résultant, dont l'absence d'acquittement dans le délai légal a causé un préjudice au Trésor public et déclenché le décompte de ces intérêts ;
  • lorsqu'une première proposition de rectification, qui a pour objet de remettre en cause le montant du déficit déclaré par une société au titre d'un exercice mais qui ne conduit à l'établissement d'aucun supplément d'impôt au titre de cet exercice eu égard à la situation de l'entreprise qui demeure déficitaire, est suivie d'une autre proposition de rectification qui tire, au titre d'un exercice ultérieur, les conséquences de la réduction du déficit reportable sur le premier exercice bénéficiaire de l'entreprise, seule cette seconde proposition de rectification peut être regardée comme celle emportant arrêt du décompte des intérêts de retard ;
  • s'il résulte de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L2208LYG) et de l'article R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L4473KEE) que les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré constituent les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom, cette circonstance n'implique pas que les propositions de rectification notifiées aux filiales intégrées au titre d'une période caractérisée par un résultat d'ensemble qui demeure déficitaire soient regardées comme déterminant le terme du décompte des intérêts de retard mis à la charge de la société tête de groupe au titre d'une période ultérieure comprenant son premier exercice bénéficiaire.

💡 Sur l’objet des intérêts de retard, le CE a jugé que l'intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il présente donc le caractère d'une réparation pécuniaire et non d’une sanction (CE Contentieux, avis du 12 avril 2002, n° 239693, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6303AY4). De ce fait, l’intérêt de retard n’a pas à être motivé.

💡 Pour l'application de la tolérance dite du vingtième, le CE a jugé que les dispositions du CGI instituent une tolérance. L'insuffisance des résultats déclarés ne doit pas dépasser le vingtième de la base d'imposition rectifiée pour chaque filiale redressée. Puis, si la rectification des écritures comptables d'une société membre d'un groupe intégré devait entraîner une diminution de son résultat négatif sans incidence sur le montant de l'impôt sur les sociétés tel qu'il serait dû par celle-ci en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale et un accroissement du résultat bénéficiaire initialement déclaré par le groupe fiscal intégré au titre de l'exercice concerné, l'administration fiscale ne pourrait pas réclamer un intérêt de retard à la société intégrante au titre des redressements mis à sa charge sur le fondement des dispositions relatives à l'intégration fiscale si l'insuffisance des résultats déclarés par la société membre du groupe intégré était inférieure au vingtième de la base d'imposition rectifiée de celle-ci. Cependant, cela n'interdit pas à l'administration fiscale d'assortir les redressements, qu'elle a prononcés à l'encontre de la société intégrante, de l'intérêt de retard au seul motif que la rectification des écritures comptables de la société membre du groupe intégré a pour seul effet une diminution du résultat déficitaire déclaré par celle-ci, sans conséquence sur le montant de l'impôt qui aurait été dû par cette société en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale (CE 9° et 10° ssr., 2 juin 2010, n° 309114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2026EYP).

 

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