Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 431747, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85507AW)
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Novembre 2021
► Le décompte de l’intérêt de retard afférent aux rehaussements d’impôt sur les sociétés résultant de la réduction d’un report du déficit d’ensemble doit être arrêté à la date de la proposition de rectification notifiée à la société mère et non à celle notifiée à la société intégrée.
Les faits :
⚖️ Solution du Conseil d’État :
💡 Sur l’objet des intérêts de retard, le CE a jugé que l'intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il présente donc le caractère d'une réparation pécuniaire et non d’une sanction (CE Contentieux, avis du 12 avril 2002, n° 239693, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6303AY4). De ce fait, l’intérêt de retard n’a pas à être motivé. 💡 Pour l'application de la tolérance dite du vingtième, le CE a jugé que les dispositions du CGI instituent une tolérance. L'insuffisance des résultats déclarés ne doit pas dépasser le vingtième de la base d'imposition rectifiée pour chaque filiale redressée. Puis, si la rectification des écritures comptables d'une société membre d'un groupe intégré devait entraîner une diminution de son résultat négatif sans incidence sur le montant de l'impôt sur les sociétés tel qu'il serait dû par celle-ci en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale et un accroissement du résultat bénéficiaire initialement déclaré par le groupe fiscal intégré au titre de l'exercice concerné, l'administration fiscale ne pourrait pas réclamer un intérêt de retard à la société intégrante au titre des redressements mis à sa charge sur le fondement des dispositions relatives à l'intégration fiscale si l'insuffisance des résultats déclarés par la société membre du groupe intégré était inférieure au vingtième de la base d'imposition rectifiée de celle-ci. Cependant, cela n'interdit pas à l'administration fiscale d'assortir les redressements, qu'elle a prononcés à l'encontre de la société intégrante, de l'intérêt de retard au seul motif que la rectification des écritures comptables de la société membre du groupe intégré a pour seul effet une diminution du résultat déficitaire déclaré par celle-ci, sans conséquence sur le montant de l'impôt qui aurait été dû par cette société en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale (CE 9° et 10° ssr., 2 juin 2010, n° 309114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2026EYP). |
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