Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 novembre 2021, n° 456139, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A75677BU)
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par Yann Le Foll
le 17 Novembre 2021
► Un organe administratif même non entièrement constitué doit être consulté avant l’édiction d’un acte administratif, sous peine d’irrégularité de celui-ci.
Faits. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été consulté le 22 juin 2021 sur le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021, portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L0387L7H), ainsi que l'imposait l'article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (N° Lexbase : L6333G9G). L’article 108 de la même loi organique prévoit que le Gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement.
Décision CE. La circonstance que cette consultation ait été effectuée alors que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie élu par le congrès le 17 février 2021 n'avait pas encore, à la date à laquelle il a été consulté sur le projet de décret litigieux, désigné son président et que, par suite, conformément à l'article 108 de la loi organique, ce nouveau Gouvernement n'était pas encore entré en fonction, n'est donc pas de nature à entacher le décret d'irrégularité (voir pour la compétence du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré concernant la décision d'attribution d'un marché en attendant la désignation des nouveaux représentants, CE 5° et 7° s-s-r., 29 janvier 2003, n° 242196, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0078I8E).
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