Réf. : Cass. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18.470, B+R (N° Lexbase : A52057AZ)
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 03 Novembre 2021
► Le mandant n’engage sa responsabilité envers le tiers du fait des agissements dolosifs de son mandataire qu’à la condition d’avoir personnellement commis une faute.
Faits et procédure. Cession de droits sociaux : les titulaires des droits sociaux mandatent, l’un des anciens dirigeants, lequel s’avérait également être le père ou l’époux des mandants. Le départ du nouveau dirigeant, départ ignoré des cessionnaires, fonda une action introduite par les cessionnaires sur le fondement du dol tant à l’égard du mandataire que du cessionnaire. Néanmoins, la nullité de la cession n’était nullement demandée, seuls des dommages et intérêts l’étaient. Les juges du fond ne retinrent nullement la responsabilité des mandants, car aucun élément ne permettait d’établir qu’ils avaient personnellement participé à la dissimulation d’un projet de départ du dirigeant social (CA Paris, 2 avril 2019). Aussi fallait-il s’interroger sur la possibilité d’engager la responsabilité des mandants du fait de manœuvres dolosives du mandataire. Or, s’agissant de cette question, aucune solution de principe ne se dégageait et des divergences apparaissaient (pour le rappel de la jurisprudence antérieure v. Avis Mme Gueguen, Premier avocat général). Aussi la réunion d’une Chambre mixte était-elle nécessaire.
Solution. La réponse ne souffre plus dorénavant d’aucune ambiguïté. L’arrêt rendu en Chambre mixte qui aura les honneurs du Rapport annuel de la Cour de cassation la précise. Il est ainsi admis d’abord que « la victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 (N° Lexbase : L1978LKH) et 1178 (N° Lexbase : L0900KZD), alinéa 1er, du Code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK), et d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code) ». Il est ensuite affirmé que « si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du Code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir ». Ainsi, s’agissant des manœuvres dolosives du mandataire, seule la faute du mandant permet d’engager sa responsabilité, faute que le tiers victime devra établir. Les principes sont ainsi posés, que l’on se place sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ou des textes qui en sont issus.
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