La lettre juridique n°882 du 28 octobre 2021 : Baux commerciaux

[Brèves] Obligation de délivrance du bailleur et obligation du preneur d’informer le bailleur des vices apparus en cours de bail

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 20-19.278, FS-B (N° Lexbase : A331249K)

Lecture: 3 min

N9169BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obligation de délivrance du bailleur et obligation du preneur d’informer le bailleur des vices apparus en cours de bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73720623-breves-obligation-de-delivrance-du-bailleur-et-obligation-du-preneur-dinformer-le-bailleur-des-vices
Copier

par Vincent Téchené

le 28 Octobre 2021

► Sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.

Faits et procédure. Deux propriétaires d’un immeuble ont donné à bail des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing. Après avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture au public de l’établissement. Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, le liquidateur judiciaire du locataire a assigné les bailleurs en résolution judiciaire du bail commercial, en restitution des loyers perçus et en indemnisation de divers préjudices.

Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande de résolution judiciaire du bail (CA Rouen, 23 janvier 2020, n° 18/05384 N° Lexbase : A02323GP).

Pourvoi. Il contestait, d’une part, que la cour d’appel ait pu exonérer les propriétaires de tout manquement à leur obligation de délivrance, au motif qu’il ne démontrait pas que le désordre affectant la charpente de l’immeuble donné à bail existait antérieurement à la conclusion du bail.

Il soutenait, en outre, qu’il appartient au bailleur, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle énonce en premier lieu que sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.

Or, elle constate que, d’une part, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail. D’autre part, elle a constaté que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d'une difficulté liée à l'état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.

Dès lors, pour la Haute juridiction, elle a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'obligation pour le locataire de prévenir le bailleur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E3591AG4).

 

newsid:479169

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.