Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2021, n° 20-10.455, F-B (N° Lexbase : A00517A7)
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N9227BYE
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par Laïla Bedja
le 02 Novembre 2021
► Peu important que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires ; partant, ces heures ouvrent droit dans les limites fixées par l’article 81 quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L7517LWC), à une réduction des cotisations salariales de Sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, une société s’est vu notifier une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure qu’elle a contestée devant le juge de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour valider la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, l’arrêt (CA Rennes, 6 novembre 2019, n° 17/06133 N° Lexbase : A0924ZYU) retient qu’en application de l’article L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L6821K9I), le contrat de travail à temps partiel doit comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles L. 241-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6907LN7) et L. 3123-14, 4°, du Code du travail.
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