Le Quotidien du 2 novembre 2021 : Responsabilité médicale

[Brèves] Articulation entre réparation de la perte de chance et indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2021, n° 431291, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A341549D)

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par Laïla Bedja

le 29 Octobre 2021

► Si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.

Les faits et procédure. Un patient devait subir une greffe du foie au CHU de Bordeaux. Pendant l’opération, l’équipe de transplantation a été contrainte de renoncer à l’implantation du greffon, ce dernier présentant des lésions cancéreuses. Un second greffon a été trouvé et l’opération a pu continuer quelques heures après entraînant néanmoins pour le patient des séquelles neurologiques graves. Le patient ainsi que sa femme avaient alors poursuivi le CHU de Bordeaux devant le tribunal administratif. Les premiers juges ont alors condamné l’établissement à verser une somme au patient et prononcé la condamnation solidaire de l’Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre qui avait prélevé le greffon.

La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2 avril 2019 N° Lexbase : A3447Y88, 11 juillet 2017 N° Lexbase : A6027WNK, n° 15BX01943) a confirmé en jugeant que les fautes commises par les établissements en cause, tant lors de la phase de sélection du greffon que lors des transmissions d’informations entre les équipes de prélèvements et de transplantation avaient privé le patient d’une chance, évaluée à 25 %, d’échapper aux séquelles survenues. En revanche, concernant l’indemnisation par la solidarité nationale, elle a jugé que le dommage survenu ne présentait pas le caractère d’anormalité et de gravité requis par les articles L. 1142-1, II (N° Lexbase : L1910IEH) et D. 1142-1 (N° Lexbase : L2332IP3) du Code de la santé publique.

Cassation. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en exposant la méthode selon laquelle le juge doit procéder pour indemniser un accident médical par la solidarité nationale en présence d’une faute ayant fait perdre au patient une chance d’échapper au dommage.

Ainsi, lorsque, dans le cas d'un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par le II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Dans la positive, si la faute a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité de l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.

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