Le Quotidien du 3 novembre 2021 : Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Insuffisance de l’intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme : irrégularité du rejet de la requête par ordonnance comme manifestement irrecevable sans invitation à régulariser

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 octobre 2021, n° 441415, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A170149U)

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[Brèves] Insuffisance de l’intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme : irrégularité du rejet de la requête par ordonnance comme manifestement irrecevable sans invitation à régulariser. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73720174-breves-insuffisance-de-linteret-a-agir-contre-une-autorisation-durbanisme-irregularite-du-rejet-de-l
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par Yann Le Foll

le 03 Novembre 2021

► Un juge ne peut rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable une requête dirigée contre une autorisation d’urbanisme pour insuffisance d’intérêt à agir sans invitation à régulariser celle-ci en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité.

Principe. Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2796LPA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0037LNP) et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD).

Première instance. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juin 2019 par le maire de Puteaux à une SCI, le tribunal administratif a retenu que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. 

Décision CE. En statuant ainsi sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du Code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

La Haute juridiction suit ainsi les conclusions du rapporteur public Arnaud Skzryerbak qui avait préconisé cette solution : « En premier lieu, l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme fait dépendre l’intérêt pour agir contre un permis de construire non pas de la qualité de l’auteur du recours mais des justifications qu’il apporte sur l’atteinte portée aux conditions de jouissance de son bien […] En second lieu, si la requête n’apporte pas les éléments permettant de justifier de l’intérêt pour agir, elle souffre en réalité d’une motivation insuffisante. Il s’agit d’une lacune à laquelle il peut être remédié […] ».

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les recours des particuliers, in Droit de l’urbanisme, (dir. A Le Gall) (N° Lexbase : E4908E7W).

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