Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 14-10-2021, n° 441415, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 14-10-2021, n° 441415, mentionné aux tables du recueil Lebon

A170149U

Référence

CE 9/10 ch.-r., 14-10-2021, n° 441415, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/73344761-ce-910-chr-14102021-n-441415-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

54-06-03 Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 441415

Séance du 22 septembre 2021

Lecture du 14 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. G et au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la SCI JNH Holding ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative🏛 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code🏛 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme🏛 : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation🏛 ".

2. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point 1 sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative🏛, est expiré.

3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛, la demande de M. G tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juin 2019 par le maire de Puteaux à la SCI JNH Holding, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme🏛 et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative🏛, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. G est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. G, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros à verser à M. G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société JNH Holding à verser à M. G au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1914931 du 17 avril 2020 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Puteaux versera une somme de 3 000 euros à M. G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. G présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société JNH Holding présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. H G, à la commune de Puteaux et à la SCI JNH Holding.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2021 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I F, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre, Mme K B, M. L C, Mme A M, M. D E, M. François Weil, conseillers d'Etat et M. David Moreau maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme J N441415- 4 -

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