Le Quotidien du 19 décembre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité : institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166, FS-P+B (N° Lexbase : A5781IYR)

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N4863BTB

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le 12 Janvier 2013

Si l'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE (N° Lexbase : L9629A4E), devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L6970IBR), dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre. Or, l'article L. 3253-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0963H9K) imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS, plus favorable que celle résultant du droit allemand, devait bénéficier au salarié d'une société française qui, travaillant sur des chantiers à l'étranger -en Allemagne-, avait choisi de maintenir son domicile sur le territoire français. Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-22.166, FS-P+B N° Lexbase : A5781IYR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1784EQ7). En l'espèce, un salarié engagé par une société dont le siège social est situé en France, à compter du 5 août 1996 pour exercer son activité sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique. Postérieurement, son employeur a été mis en liquidation judiciaire. C'est dans ces circonstances que l'AGS a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu qu'elle devait garantir dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires du Code du travail les créances salariales de ce salarié fixées au passif de son employeur. Dans cet arrêt la Cour approuve également les seconds juges d'avoir jugé que le licenciement était régi par le droit français et, en conséquence, d'avoir fixé au passif de la société diverses créances à ce titre, notamment pour irrégularité de la procédure et absence de cause réelle et sérieuse (sur ce point, cf. in Lexbase Hebdo - édition sociale N° Lexbase : N4920BTE).

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