Directive n° 2002/74 du Parlement européen et du Conseil du 23-09-2002

Directive n° 2002/74 du Parlement européen et du Conseil du 23-09-2002

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L9629A4E



Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil

du 23 septembre 2002

modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 109.

vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO C 221 du 7.8.2001, p. 110.

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 29 novembre 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 février 2002 (JO C 119 E du 22.5.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 14 mai 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 27 juin 2002.

considérant ce qui suit :

(1) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989, indique en son point 7 que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne et que cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.

(2) La directive 80/987/CEE du Conseil (4) vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum de protection en cas d'insolvabilité de leur employeur. À cet effet, elle oblige les États membres à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs.
(4) JO L 283 du 28.10.1980, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(3) L'évolution du droit en matière d'insolvabilité dans les États membres ainsi que le développement du marché intérieur exigent une adaptation de certaines dispositions de ladite directive.

(4) La sécurité et la transparence juridique requièrent, en outre, des précisions en ce qui concerne le champ d'application et certaines définitions de la directive 80/987/CEE. Il convient notamment de préciser, dans le dispositif de la directive, les possibilités d'exclusion accordées aux États membres, et d'en supprimer, par conséquent, l'annexe.

(5) En vue d'assurer une protection équitable des travailleurs concernés, il est indiqué d'adapter la définition de l'état d'insolvabilité aux nouvelles tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d'insolvabilité autres que la liquidation. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir, en vue de déterminer l'obligation de paiement de l'institution de garantie, que, lorsqu'une situation d'insolvabilité donne lieu à plusieurs procédures d'insolvabilité, une telle situation est traitée comme s'il s'agissait d'une seule procédure d'insolvabilité.

(6) Il convient de faire en sorte que les travailleurs visés par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des confédérations de l'industrie et des employés d'Europe (UNICE), le Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) (5), la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (6) et la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (7) ne soient pas exclus du champ d'application de la présente directive.
(5) JO L 14 du 20.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/23/CE (JO L 131 du 5.5.1998, p. 10).
(6) JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
(7) JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

(7) En vue d'assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice, il est nécessaire d'introduire des dispositions qui déterminent explicitement l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées des travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.

(8) Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l'objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.

(9) Pour faciliter l'identification des procédures d'insolvabilité, notamment dans les situations transnationales, il convient de prévoir que les États membres notifient les types de procédures d'insolvabilité donnant lieu à l'intervention de l'institution de garantie à la Commission et aux autres États membres.

(10) Il y a lieu de modifier la directive 80/987/CEE en conséquence.

(11) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adaptation de certaines dispositions de la directive 80/987/CEE afin de tenir compte de l'évolution des activités des entreprises dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12) Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre et l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d'emploi émergentes dans les États membres,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 80/987/CEE est modifiée comme suit :

1) Le titre est remplacé par le texte suivant :

" Directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ".

2) La section I est remplacée par le texte suivant :

" SECTION I : Champ d'application et définitions

Article 1er

1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l'existence d'autres formes de garantie, s'il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà d'application dans leur législation nationale, continuer d'exclure du champ d'application de la présente directive :

a) les gens de maison occupés par une personne physique;

b) les pêcheurs rémunérés à la part.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur l'insolvabilité de l'employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a :

a) soit décidé l'ouverture de la procédure;

b) soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes "travailleur salarié", "employeur", "rémunération", "droit acquis" et "droit en cours d'acquisition".

Toutefois, les États membres ne peuvent exclure du champ d'application de la présente directive :

a) les travailleurs à temps partiel au sens de la directive 97/81/CE;

b) les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée au sens de la directive 1999/70/CE;

c) les travailleurs ayant une relation de travail intérimaire au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 91/383/CEE.

3. Les États membres ne peuvent pas soumettre le droit des travailleurs de se prévaloir de la présente directive à une durée minimale du contrat de travail ou de la relation de travail.

4. La présente directive n'empêche pas les États membres d'étendre la protection des travailleurs salariés à d'autres situations d'insolvabilité, par exemple une situation de fait permanente de cessation de paiement, établies par la voie de procédures autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national.

De telles procédures ne créent toutefois pas une obligation de garantie pour les institutions des autres États membres, dans les cas visés dans la section III bis. "

3) Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

" Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Les créances prises en charge par l'institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.

Article 4

1. Les États membres ont la faculté de limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie visée à l'article 3.

2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l'institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l'article 3. Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois.

Les États membres qui prévoient une période de référence d'au moins dix-huit mois peuvent limiter la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l'institution de garantie à huit semaines. Dans ce cas, les périodes les plus favorables au travailleur sont retenues pour le calcul de la période minimale.

3. En outre, les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l'institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l'objectif social de la présente directive.

Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond. "

4) La section suivante est insérée :

" SECTION III bis : Dispositions relatives aux situations transnationales

Article 8 bis

1. Lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.

2. L'étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l'institution de garantie compétente.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que, dans les cas visés au paragraphe 1, les décisions prises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article 2, paragraphe 1, dont l'ouverture a été demandée dans un autre État membre, sont prises en compte pour déterminer l'état d'insolvabilité de l'employeur au sens de la présente directive.

Article 8 ter

1. Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 8 bis, les États membres prévoient l'échange d'informations pertinentes entre les administrations publiques compétentes et/ou entre les institutions de garantie mentionnées à l'article 3, échange qui permet notamment de porter à la connaissance de l'institution de garantie compétente les créances impayées des travailleurs.

2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées de leurs administrations publiques compétentes et/ou institutions de garantie. La Commission rend ces informations accessible au public. "

5) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté :

" La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci. "

6) À l'article 10, le point suivant est ajouté :

" c) de refuser ou de réduire l'obligation de paiement visée à l'article 3 ou l'obligation de garantie visée à l'article 7 dans les cas où le travailleur salarié possédait seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités. "

7) L'article suivant est inséré :

" Article 10 bis

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les types de procédures nationales d'insolvabilité entrant dans le champ d'application de la présente directive ainsi que toutes les modifications les concernant. La Commission procède à la publication de ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes. "

8) L'annexe est supprimée.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 octobre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à tout état d'insolvabilité d'un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Au plus tard le 8 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre et l'application de la présente directive dans les États membres.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2002.

Par le Parlement européen :

Le président, P. Cox

Par le conseil :

Le président, M. Fischer Boel

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