Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition pour gérer et stocker ses dossiers clients, se connecter aux données et aux informations fournies par l'entreprise, lire les courriels et y répondre. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.502, FS-P+B
N° Lexbase : A1167IZA).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de directeur de région par une société, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 mai 2011, n° 09/07953
N° Lexbase : A8021HRI) de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour occupation du domicile personnel, alors qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation professionnelle du domicile privé lorsqu'il a de son propre chef exécuté une partie de ses tâches à son domicile et qu'ayant refusé la proposition qui lui avait été faite de se voir mettre à disposition un local loué avec ligne téléphonique et accès internet, il ne pouvait soutenir avoir été contraint de travailler chez lui. Après avoir rappelé que "
le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel a constaté que le salarié, à l'instar des commerciaux travaillant en dehors de l'Ile-de-France, ne disposait pas de bureau pour gérer et stocker ses dossiers clients (sur les sommes attribuées en vue de couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable