Le Quotidien du 19 décembre 2012 : Droit rural

[Brèves] Les hospices de Nuits-Saint-Georges ne pourront reprendre l'exploitation de leurs vignes...

Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-25.960, FS-P+B (N° Lexbase : A1193IZ9)

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le 12 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme que les hospices de Nuits-Saint-Georges ne sont pas fondés à délivrer congé aux preneurs à bail des parcelles de vignes situées sur leur domaine pour en reprendre l'exploitation (Cass. civ. 3, 12 décembre 2012, n° 11-25.960, FS-P+B N° Lexbase : A1193IZ9). En l'espèce, l'hôpital local de Nuits-Saint-Georges avait délivré congé à chacun des consorts C. des parcelles de vignes qu'il leur donnait à bail, sur le double fondement des articles L. 411-60 (N° Lexbase : L6197HHY), selon lequel "les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé" et L. 415-11 (N° Lexbase : L7625HIA) du Code rural, aux termes duquel, "le preneur titulaire d'un bail portant sur des biens appartenant au domaine privé d'un établissement public ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque celui-ci lui a fait connaître dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser les biens loués directement en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général". Les copreneurs avaient contesté ces congés et ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Dijon, le 22 septembre 2011 (CA Dijon, 22 septembre 2011, n° 51-09-12 N° Lexbase : A5022HYN). L'hôpital faisait alors grief à cet arrêt d'annuler les congés délivrés. En vain. La Cour suprême estime, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'un établissement public hospitalier, compte-tenu de ses missions légales, ne pouvait, exercerait-il une activité viticole annexe, être regardé comme ayant un objet agricole, ce qui faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 411-60 du Code rural. Quant au fondement de l'article L. 415-11, la Haute juridiction retient, en second lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que l'augmentation de ses ressources ne constituait pas, pour l'établissement public, l'utilisation de son bien à une fin d'intérêt général.

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