Le Quotidien du 7 octobre 2021 : Construction

[Brèves] L’assureur DO tenu au J+60 même en cas de déclaration d’un sinistre déjà déclaré identique !

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R (N° Lexbase : A0528483)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 06 Octobre 2021

Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ;
► L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés.

En l’espèce, des accédants à la propriété ont conclu un CCMI avec un constructeur depuis lors en liquidation judiciaire. Se plaignant de malfaçons diverses, ils assignent en réparation le constructeur, l’assureur dommages-ouvrage ainsi que le garant de livraison.

S’agissant particulièrement des demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, les accédants à la propriété font valoir que l’assureur n’a pas répondu à la première déclaration de sinistre du 17 avril 2009 pas plus qu’à la deuxième déclaration du 29 décembre 2012. Ils ajoutent que ce défaut de réponse priverait l’assureur de se prévaloir de la prescription biennale.

Ils exposent encore que la dernière déclaration de sinistre ne serait pas identique à la première et que, quand bien même elle le serait, cela n’exonérerait pas l’assureur dommages-ouvrage de prendre position dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 19 février 2020 (CA Versailles, 19 février 2020, n° 18/04895 N° Lexbase : A98083EY), a déclaré les accédants à la propriété irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Pour les conseillers, l’objet de la deuxième déclaration de sinistre étant strictement identique à ceux objets de la première pour laquelle ils étaient déjà forclos, pour ne pas avoir introduit l’action dans le délai de deux ans de la prescription biennale.

L’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) impose, en effet, à l’assureur dommages-ouvrage de notifier à l’assuré sa position de garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, sous peine de garantie automatique (pour exemple, l’assureur ne pourra plus opposer son plafond de garantie (Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB ; pour exemple encore, il ne peut plus opposer la nullité du contrat : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6775ECW). Ce texte ne fournit pas de détail selon la nature du sinistre déclaré. Se pose donc la question de savoir s’il s’applique à toutes les déclarations, y compris celles qui sont identiques à des déclarations pour lesquelles l’assureur avait déjà pris une position, laquelle n’avait, supplémentairement, jamais été contestée.

Certains ont, en effet, tendance à tenter de déjouer les règles de la prescription biennale, en déclarant à nouveau de désordres, au prétexte notamment de leur généralisation.

Peu importe, dit la Cour de cassation. L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la deuxième déclaration.

À noter, toutefois, que la déclaration doit, en tout état, intervenir dans le délai décennal, éventuellement augmenté du délai biennal (le fameux 10+2). Un assureur dommages-ouvrage n’est, en effet, pas tenu de répondre à une déclaration présentée plus de deux ans après l’expiration du délai décennal (Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-15.199, FS-P+B N° Lexbase : A4923IPZ).

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