Le Quotidien du 7 octobre 2021 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription en qualité d'avocat français : appréciation de l’activité suffisante

Réf. : CA Rennes, 9 juillet 2021, n° 21/00332 (N° Lexbase : A58004YH)

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par Marie Le Guerroué

le 07 Octobre 2021

►L’avocat qui a réalisé, trois années consécutives, des chiffres d’affaires de 7 101 euros, 11 756 euros et 31 282 euros justifie d’une activité effective et suffisante en droit français, notamment, parce que la grande majorité de ses interventions ont été rémunérées au titre de l’aide d’État, suivant un barème réputé peu rémunérateur.

Faits et procédure. Après avoir exercé la profession d'avocat à Bruxelles, un avocat de nationalité belge a déposé un dossier aux fins d'être inscrit au barreau de Quimper en qualité d'avocat communautaire. Cette inscription, sur la liste spéciale des avocats communautaires, est devenue effective le 24 mai 2016. En 2020, il a sollicité son inscription au barreau de Quimper en qualité d'avocat (français).

Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Quimper a rejeté la demande, estimant qu'il ne justifiait pas d'une activité régulière et effective suffisante sur le territoire national au cours des années 2017 et 2018. L’avocat a interjeté appel de la décision de refus d'inscription en qualité d'avocat français.

Réponse de la CA. L'article 89 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : Z80398PP) énonce que :
« L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 (N° Lexbase : L6201HCN) modifiée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'Ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.
Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'Ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci ».

En l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant (listing des dossiers, relevés de comptes) que depuis son inscription au barreau de Quimper en tant qu'avocat communautaire le 24 mai 2016, parfaitement francophone, il exerce son activité uniquement en droit français et essentiellement dans les domaines du droit des mineurs et dans celui des étrangers (migrants). Il est également justifié de quelques procédures en matière familiale. Le caractère effectif de cet exercice ne fait l'objet d'aucune discussion, mais le conseil de l'Ordre a estimé qu'il en allait différemment du caractère suffisant et en veut pour preuve le montant des chiffres d'affaires réalisés par l'appelant en 2017 et 2018, respectivement inférieurs à 10 000 (en l'espèce 7 101 euros) et 12 000 euros (11 756 euros), ne retenant comme suffisante que l'activité exercée en 2019 qui a généré 31 282 euros de chiffre d'affaires (dont 22 048 euros au titre de l'aide juridictionnelle).

Une telle analyse ne peut être suivie sans qu'il soit procédé à un examen plus approfondi de l'activité exercée. En l'espèce, les domaines d'intervention de l’avocat sont quasi exclusivement rémunérés au titre de l'aide d'État (aide juridictionnelle) suivant un barème réputé peu rémunérateur. De plus, le règlement de ces dossiers est effectué au vu de l'attestation de fin de mission, c'est-à-dire avec un certain différé par rapport à l'exécution de la prestation. L'appelant fait état de 150 dossiers traités et de plusieurs interventions dans le cadre d'actions de formation (droit des étrangers) qu'il convient également de prendre en considération. Il précise que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 2020 s'élève à la somme de 38 437 euros.

Ces éléments caractérisent une activité effective et suffisante en droit français au sens du texte précité pour justifier l'inscription au tableau de l’avocat au même titre que ses confrères français. Il est donc fait droit à sa demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Le champ d'application de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33543RN).

 

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