Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 20-14.060, F-B (N° Lexbase : A0420483)
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N8986BYH
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 06 Octobre 2021
► Dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’aux termes de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement a été rendu par un tribunal de commerce dans un litige opposant trois sociétés et condamnant deux d’entre-elles. Ce jugement était exécutoire par provision. Sur son fondement, une saisie-attribution a été pratiquée le 19 octobre 2018 sur le compte bancaire de la société A, qui a été dénoncée le 25 octobre 2018. Le jugement ayant également condamné la société A à verser à la société C certaines sommes. Une première saisie-attribution avait été diligentée le 15 octobre 2018, entre les mains de la société C, pour une créance détenue par la société B. Le jugement avait également condamné la société A à verser à la société C certaines sommes. La société B a contesté la seconde saisie devant le juge de l’exécution. Le 7 novembre 2018, cette dernière a assigné Monsieur X en qualité de liquidateur de la société A, aux fins de lui déclarer commune et opposable la procédure. Le 14 mai 2019, le juge de l’exécution a débouté la demanderesse de sa demande de mainlevée de la seconde saisie.
Le pourvoi. Le demandeur en qualité de liquidateur de la société A fait grief à l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel de Rouen, d’avoir ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2018. En l’espèce, la cour d’appel après avoir constaté que la société B n’avait pas déclaré le montant de sa créance, a retenu que cette dernière était bien exigible et disponible au jour de la signification de la saisie, que la société A ne pouvait prétendre que la première saisie dénoncée n'aurait pas emporté effet attributif en raison de l'absence de déclaration de la société B, en qualité de tiers saisi.
Solution. Énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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