Le Quotidien du 8 octobre 2021 : Construction

[Brèves] De la multiplication des actions en responsabilité contre les diagnostiqueurs (par l’exemple de l’amiante) : et ce n’est qu’un début !

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-19.176, F-D (N° Lexbase : A0530487)

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[Brèves] De la multiplication des actions en responsabilité contre les diagnostiqueurs (par l’exemple de l’amiante) : et ce n’est qu’un début !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73011724-breves-de-la-multiplication-des-actions-en-responsabilite-contre-les-diagnostiqueurs-par-lexemple-de
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 07 Octobre 2021

► La responsabilité du diagnostiqueur amiante dépend de la mission qui lui a été confiée ; laquelle s’apprécie aussi au regard de la règlementation applicable à la date du contrôle pris en litige.

La loi « Climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 (N° Lexbase : L6065L7R) en est une nouvelle illustration. À la multiplication des diagnostics obligatoires, ou facultatifs, répond le renforcement de la responsabilité des diagnostiqueurs. Rien d’imprévisible mais la variété exponentielle des contentieux conduit la jurisprudence à évoluer rapidement sur ces sujets comme en atteste l’arrêt rapporté.

Les faits sont si fréquents qu’ils méritent d’être rapportés. Est annexé, à l’acte authentique de vente d’un immeuble, un diagnostic négatif de repérage de l’amiante. L’acquéreur, lors de la revente de son bien, missionne un diagnostiqueur aux fins d’établissement d’un nouveau diagnostic avant-vente, lequel repère la présence d’amiante dans une cloison. Se plaignant de l’erreur de diagnostic contenue dans le premier rapport, il assigne le diagnostiqueur en réparation de son préjudice.

Le premier diagnostic a été effectué en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par l’arrêté du 22 août 2002 (N° Lexbase : L6473ASK), tandis que le second l’a été en application du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 (N° Lexbase : L4196IQH) et de l’arrêté du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L8909IUI), textes qui ont augmenté les composants soumis au contrôle.

Plus précisément, les allèges de fenêtres n’étaient pas soumises au contrôle lors du premier diagnostic mais elles l’étaient lors du second. Or, en l’espèce, l’amiante a justement été découverte, lors du second diagnostic, à cet endroit. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 12 mars 2019 (CA Lyon, 12 mars 2019, n° 18/00737 N° Lexbase : A4972Y3K) considère qu’il ne peut donc être reproché au diagnostiqueur de ne pas l’avoir repéré lors du premier diagnostic puisque ce composant n’était pas soumis à son contrôle dans le cadre de la règlementation applicable.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a exactement déduit qu’il n’incombait pas au diagnostiqueur de procéder à la recherche de la présence d’amiante dans les panneaux de cloison de sorte que le fait de ne pas l’avoir diagnostiquée à l’occasion du premier contrôle n’est pas constitutif d’une faute.

Dans les cas où la mission du diagnostiqueur est définie par la règlementation, l’appréciation de sa faute ne peut se faire que par référence à cette règlementation (V par exemple Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.882, FS-P+B N° Lexbase : A9565HUS). Le diagnostiqueur n’a, en principe, pas à aller au-delà de ce qui lui est demandé par la règlementation. Il ne peut, par exemple, lui être reproché de ne pas avoir décelé de l’amiante qui se trouve dans la toiture et dans des faux plafonds inaccessibles (Cass. civ. 3, 18 octobre 2011, n° 10-24.950, F-D N° Lexbase : A8707HY7).

Cette référence aux diligences légalement ou règlementairement requises du diagnostiqueur vaut aussi bien pour l’appréciation de sa responsabilité contractuelle (envers le vendeur) que délictuelle (envers l’acquéreur). Pour exemple, la responsabilité d’un diagnostiqueur a été retenue envers un acquéreur pour ne pas avoir effectué un sondage sonore alors prescrit par la règlementation applicable (Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-17.130, F-D N° Lexbase : A1017ELA).

En revanche, lorsque le diagnostic est faux, les juges se montrent très sévères à l’égard du diagnostiqueur. Dernièrement, la Haute juridiction a ainsi retenu la responsabilité d’un diagnostiqueur qui n’a pas préconisé quelques travaux destructifs alors qu’il avait constaté des indices de présence de mérule (Cass. civ. 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, F-D N° Lexbase : A917344I).

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