Le Quotidien du 6 octobre 2021 : Construction

[Brèves] DGD (décompte général et définitif) : qui ne dit mot consent ?

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2021, n° 20-11.060, F D (N° Lexbase : A918744Z)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 05 Octobre 2021

► Pour que le silence gardé pendant un certain délai vaille décision implicite d’accepter un décompte général de fin de chantier par l’entreprise, une stipulation en ce sens est nécessaire ;
► la détermination des pièces constitutives du marché de l’entreprise est donc prépondérante.

En fin de chantier, l’entreprise adresse à son donneur d’ordre, le maître d’ouvrage, et/ou au maître d’œuvre et/ou à une autre entreprise si elle intervient dans le cadre d’une sous-traitance, un projet de décompte général dans lequel elle récapitule les sommes qu’elle estime lui être dues, que ce soit au titre du solde de son marché de base, de travaux supplémentaires, validés ou non, ou encore d’une réclamation, par exemple pour prolongation de délais.

À cette occasion, se nouent souvent des contentieux, notamment sur les délais de contestations accordés à celui qui reçoit le projet mais, également, à l’entreprise pour éventuellement contester, à son tour, la contestation. Ces délais, même encadrés par les stipulations du marché de l’entreprise, suscitent des difficultés d’interprétations liées aux enjeux financiers de ce décompte pour les parties ; alors, que dire si aucun délai n’est stipulé !

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie des travaux de rénovation et d’extension de son établissement à un groupement d’entreprises, lequel sous-traite une partie de ses travaux à un autre groupement. Le groupement sous-traitant adresse un projet de décompte général et définitif à son groupement donneur d’ordre. Les conseillers d’appel considèrent que le décompte avait été tacitement accepté (CA Versailles, 9 décembre 2019, n° 17/08304 N° Lexbase : A5164Z7E).

L’arrêt est censuré au visa du célébrissime ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Aucune stipulation du contrat de sous-traitance ou des conditions spéciales, particulières ou générales applicables à ce contrat ne prévoyait que le silence gardé par l’entrepreneur principal sur le projet de décompte général définitif établi par le sous-traitant valait acceptation tacite.

La solution n’est pas nouvelle. La force obligatoire de ces délais d’acceptation et de contestation du projet de décompte, souvent mentionnés dans ce qu’il est usuel de dénommer le CCAG, comme par exemple la NFP-03-001 nécessite une stipulation claire, c’est-à-dire une contractualisation (pour exemple Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est parfaitement possible d’y déroger par des stipulations contraires (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-24.888, FS-P+B N° Lexbase : A5425M4P ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 18-23.355, F-D N° Lexbase : A72224CH).

Il a ainsi été jugé que l’établissement et la notification du décompte par le maître d’ouvrage ne permettaient pas de se prévaloir de l’acceptation tacite de l’entreprise, si le maître d’ouvrage n’avait pas respecté les dispositions contractuelles permettant de faire établir le mémoire par le maître d’œuvre (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B N° Lexbase : A8772HSP).

Par un raisonnement à rebours, le silence gardé par l’entreprise peut valoir décision implicite de rejet ou d’accord lorsque les stipulations du contrat le prévoient (pour exemple, Cass. civ. 3, 31 octobre 2001, n° 99-13.004, publié au bulletin N° Lexbase : A9912AWZ ; Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM ; lire J. Mel, L'absence de contestation du décompte général par l'entrepreneur dans les délais du CCAG le prive de toutes contestations ultérieures, Lexbase Droit privé, mars 2018, n° 733 N° Lexbase : N2961BXX).

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