Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2021, n° 437650, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A650447Z)
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par Yann Le Foll
le 05 Octobre 2021
► Le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
Faits. Un marin pêcheur en Vendée, a obtenu en 2008, au titre du plan de sauvegarde et de restructuration de la pêche, une aide d'urgence de 30 000 euros pour le navire Castor et Pollux qu'il avait affrété. Toutefois, ce navire ayant été détruit le 22 août 2008 avec le soutien d'un plan de sortie de flotte, le préfet de la région Pays-de-la-Loire a, par une décision du 20 novembre 2008, demandé à l’intéressé de rembourser la totalité de la somme perçue.
Application du principe. C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 15 novembre 2019, n° 18NT00548 N° Lexbase : A80843E7) a écarté le moyen tiré de ce que, la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire a demandé au marin de rembourser la totalité de l'aide d'urgence de 30 000 euros qui lui avait été versée pour le navire Castor et Pollux étant devenue définitive, le requérant n'était pas recevable à contester le bien-fondé de la créance correspondante à l'appui de son recours contre l'ordre de reversement émis le 27 mars 2015 par l'Agence de service et de paiement en exécution de cette décision.
Précision. Ce principe est conforme, pour les dépenses de l'État, aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (N° Lexbase : L3961IUA), et pour les dépenses des collectivités locales, à l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8576LH4).
Indu de RSA – solution identique. Pour ce dernier point, il a été jugé qu’alors même que la décision implicite confirmant l'indu de revenu de solidarité active réclamé à l'intéressé, résultant du silence gardé par le président du conseil général sur le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de récupérer cet indu, serait, à la date de l'introduction des requêtes devant le tribunal administratif devenue définitive, l'intéressé reste recevable, dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, à contester le bien-fondé de la créance du département à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis pour son recouvrement (CE 1° et 4° ch.-r., 6 avril 2018, n° 405014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4102XK7).
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