Le Quotidien du 4 octobre 2021 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Rappel des obligations de l’employeur concernant la seconde visite médicale de reprise et diligences à accomplir en matière de congés payés s’il relève d’une caisse de congés payés

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046, FP-B+R (N° Lexbase : A135547C)

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N8913BYR

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[Brèves] Rappel des obligations de l’employeur concernant la seconde visite médicale de reprise et diligences à accomplir en matière de congés payés s’il relève d’une caisse de congés payés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72608141-breves-rappel-des-obligations-de-lemployeur-concernant-la-seconde-visite-medicale-de-reprise-et-dili
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par Laïla Bedja

le 01 Octobre 2021

► Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12 (N° Lexbase : L6937K9S), L. 3141-14 (N° Lexbase : L6935K9Q) et L. 3141-30 (N° Lexbase : L6919K97) du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la Directive n° 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM), de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (premier moyen, pris en sa première branche) ;

L'employeur qui s'abstient de saisir, comme il le doit après le premier examen médical, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du Code du travail (N° Lexbase : L2288LCQ), commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond (second moyen, pris en sa troisième branche).

Les faits et procédure. Un salarié qui a été victime d’un accident du travail, a fait l’objet d’une décision de prise en charge de maladie professionnelle le 7 septembre 2007. À la suite d’une rechute, le 23 mars 2012, il a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2013. Afin d’organiser la visite médicale de reprise, l’employeur a demandé au salarié, le 3 janvier 2014, la date de retour.

Le 28 mars 2014, le salarié a mis en demeure l'employeur de faire procéder à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du Code du travail (N° Lexbase : L2279LCE). À la suite de la visite médicale du 8 avril 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste de plombier chauffagiste. Ce dernier a ensuite été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.

Le 28 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 novembre 2015, le salarié a été déclaré inapte temporaire à toute activité dans l'entreprise, dans le cadre d'une première visite. Lors de la seconde visite, tenue le 21 décembre 2015, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié au poste préalablement occupé.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2016.

Sur le premier moyen relatif à la demande de paiement des congés payés auprès de l’employeur

La cour d’appel. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel des congés payés non pris, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 5 décembre 2018, n° 16/02526 N° Lexbase : A1823YP9) rappelle d'abord que lorsque le service des indemnités est assuré par une caisse de congés payés et que l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, ce dernier est déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité, les salariés ayant uniquement une possibilité d'action contre la caisse. Il constate ensuite que l'employeur, soumis à une obligation d'affiliation, de paiement des cotisations et de déclaration à la caisse des salariés qu'il employait, justifie de son adhésion à la caisse de congés intempéries BTP de l'Île-de-France. L'arrêt précise qu'il appartenait à l'employeur de transmettre une demande d'indemnisation des congés si le salarié n'avait pas repris le travail et n'avait pas pu faire valoir ses droits.

Pour la cour d’appel, la caisse des congés est la seule débitrice de l’obligation de paiement de l’indemnité de congés payés. Il appartient dès lors au salarié de procéder aux démarches auprès de cette dernière.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel relatif au paiement des congés payés. La Cour rappelle dans sa décision que dans le cadre des litiges opposant le salarié à l’employeur ou la caisse, il est jugé que la caisse, qui se substitue à l’employeur, est la seule débitrice des congés payés (Cass. civ. 1, 6 mai 1997, n° 95-12.001 N° Lexbase : A0351ACY). La demande de paiement doit donc être dirigée contre la caisse et si, en cas de manquement de l’employeur à ses obligations légales, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi (Cass. soc., 24 novembre 1993, n° 89-43.437, inédit N° Lexbase : A7977CZH ; Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429, F-D N° Lexbase : A8627XID). Dans le cadre du régime de droit commun des congés payés, la Cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Au regard des exigences déduites de l’article 7 de la Directive précitée dans l’arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-684/16, Max-Planck N° Lexbase : A0638YKT), il convient de rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun.

Sur le second moyen relatif à l’absence d’organisation de la seconde visite médicale

La cour d’appel. Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel avait notamment relevé que l’arrêt de travail du 8 avril 2014 entraînait une nouvelle suspension du contrat de travail, laquelle empêchait l’employeur de provoquer la seconde visite médicale de reprise. Par ailleurs, l’employeur avait demandé, le 2 octobre 2014, au médecin du travail de reprendre la procédure. La cour d’appel en avait donc déduit que le salarié ne démontre pas la carence fautive de son employeur.

Cassation. La solution de la cour d’appel sera encore cassée. En effet, peu important la délivrance de nouveaux arrêts de travail à la suite de l’examen médical de reprise, l’employeur devait saisir le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen médical.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La visite de reprise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6255XXX).

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