Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 445544, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A315144H)
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par Marie-Claire Sgarra
le 21 Septembre 2021
► Pour le calcul de l'abattement prévu par l'article 80 sexies du CGI pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et familiaux, il y a lieu de prendre en compte le nombre d'enfants accueillis simultanément, sans préjudice du nombre de contrats de garde d'enfants en cours d'exécution, dans le respect de l'agrément qui leur est délivré par le président du conseil départemental et dans la limite du nombre d'heures effectives de garde par enfant autorisé par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
► Dans le cas où un ou plusieurs enfants sont gardés à temps partiel, l'abattement auquel ils ouvrent droit est réduit au prorata de la durée effective de garde rapportée à la durée habituelle d'accueil journalier définie par cette convention collective.
Les faits. À l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal, l'administration a partiellement remis en cause le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 80 sexies du CGI dont la requérante s'était prévalue au titre de son activité d'assistante maternelle agréée pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
🔎 Principe (CGI, art. 80 sexies N° Lexbase : L4939IQY)
⚖️ En appel, la cour a jugé que les revenus de l’assistante maternelle réalisés dans des conditions ne respectant pas l’agrément délivré par le président du conseil général relèvent des règles d’abattement de droit commun et non pas de l’abattement spécifique représentatif des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant.
⚖️ Solution du Conseil d’État : « Pour juger que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause le montant des abattements dont les contribuables se sont prévalus […] au titre de l'activité d'assistante maternelle […], le tribunal administratif de Pau a estimé que les bulletins de salaire et les contrats de travail produits comportaient l'ensemble des éléments nécessaires pour établir le nombre d'enfants dont elle a assuré la garde effective, de sorte que l'administration n'était pas fondée à lui réclamer la production des plannings journaliers retraçant le nombre d'enfants gardés et la durée de garde journalière de chacun d'eux ».
En statuant ainsi, alors que les plannings journaliers retraçant le nombre d'enfants gardés chaque jour et, pour chacun d'eux, la durée de garde journalière étaient nécessaires pour vérifier si le montant de l'abattement dont la requérante se prévalait avait été calculé au prorata de la durée effective de garde des enfants qui lui étaient confiés à temps partiel, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de droit.
Cf. le BOFiP annoté BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 (N° Lexbase : X7424ALK).
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