Le Quotidien du 21 septembre 2021 :

[Brèves] Mention manuscrite : signature et paraphe n’ont pas la même valeur

Réf. : Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-16.012, F-D (N° Lexbase : A255244B)

Lecture: 3 min

N8741BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mention manuscrite : signature et paraphe n’ont pas la même valeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72273601-breves-mention-manuscrite-signature-et-paraphe-nont-pas-la-meme-valeur
Copier

par Vincent Téchené

le 04 Novembre 2021

► Est nul l’engagement de la caution dès lors que sa signature est située au-dessus de la mention manuscrite bien que le paraphe de la caution se trouve, lui, en dessous de cette mention manuscrite.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt, garanti par un cautionnement donné dans le même acte. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement, pour absence de signature.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 16 janvier 2019, n° 17/03322 N° Lexbase : A1784YTA) ayant condamné la caution, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 341-2, devenu L.  331-1, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1165K7B). Pour rappel, il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.

Or, pour écarter les conclusions de la caution, qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt d’appel a relevé que la mention manuscrite était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le paraphe de la caution, défini par le dictionnaire « Larousse » comme une signature abrégée. La cour d’appel retient alors que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite, étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit que la caution ne conteste pas avoir rédigé.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, après avoir constaté que sur la dernière page de l'acte de prêt figurait, au-dessus des mentions manuscrites légales, la mention de l'emprunteur, représenté par la caution, suivie de sa signature et, au bas de cette page, son paraphe, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte visé.

Précisions. Dans un précédent arrêt, la première chambre civile avait jugé en sens inverse : elle avait alors validé un cautionnement dans lequel la signature de la caution précède la mention manuscrite requise par le Code de la consommation, parce que la caution avait fait suivre la mention de son paraphe (Cass. civ 1., 22 septembre 2016, n° 15-19.543, F-P+B N° Lexbase : A0176R4B ; G. Piette, Lexbase Affaires, octobre 2016, n° 484 N° Lexbase : N4793BWG). On semble assister, sur cette question, à une opposition entre chambres.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, La sanction relative à l'emplacement de la signature de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E4869XTI).

 

newsid:478741

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.