La lettre juridique n°506 du 22 novembre 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] La responsabilité pénale de la personne morale utilisatrice d'un travailleur temporaire

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-85.032, F-P+B (N° Lexbase : A3334IWE)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

le 22 Novembre 2012

La protection de la sécurité et de la santé des salariés dans les entreprises fait l'objet d'un vaste arsenal législatif, tant sur le plan de la prévention des dommages, de la réparation des préjudices subis que sur la sanction des infractions pénales éventuellement commises. Par un arrêt rendu le 2 octobre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur plusieurs aspects des responsabilités civile et pénale de l'entreprise utilisatrice d'un travailleur temporaire lorsque celui-ci subit une atteinte à son intégrité physique (I). Si la Chambre criminelle se contente de rappeler des règles déjà connues s'agissant de la responsabilité pénale des personnes morales en général et s'agissant de l'inapplicabilité des règles de droit commun de la responsabilité civile en matière d'accident du travail, elle apporte en revanche une utile précision quant à la répartition de la responsabilité pénale entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire (II).
Résumé

L'entreprise utilisatrice, qui n'était pas l'employeur de la victime, était chargée au sens de l'article L. 1251-21 du Code du travail (N° Lexbase : L1561H9P), relatif au travail intérimaire, d'assurer à son égard la sécurité au travail.

Selon les articles 121-2 (N° Lexbase : L3167HPY), 121-3 (N° Lexbase : L2053AMY) et 222-19 (N° Lexbase : L3401IQZ) du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée.

Aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvant, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS), être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur et le dirigeant de l'entreprise utilisatrice, ou leurs préposés, la juridiction répressive n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité civile en la matière.

Commentaire

I - L'engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise utilisatrice d'un travailleur temporaire

  • Les instruments de lutte contre les atteintes à la santé et à la sécurité

Les moyens mis en oeuvre par le droit aux fins de protéger le salarié contre les atteintes à sa santé et à sa sécurité ont été multipliés depuis quelques années.

Dès la fin du 19ème siècle, c'est la réparation des accidents du travail par le "compromis historique" qui avait été mise en place. Il n'était plus désormais nécessaire de rechercher une quelconque faute de l'employeur, l'indemnisation était automatique, en contrepartie de quoi cependant, la réparation était forfaitaire.

Sur le plan civil, les dix dernières années ont vu se développer une obligation de sécurité de résultat dont l'objectif est davantage celui de la prévention que celui de la réparation. L'employeur est responsable du manquement à cette obligation lorsque la santé ou la sécurité du salarié est mise en péril. Le manquement à cette obligation permet le plus souvent au salarié d'obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (1).

Outre ces volets prévention et réparation, existe encore un volet sanction assuré cette fois par le droit pénal du travail.

  • La sanction des atteintes à la santé et à la sécurité

Sur le plan pénal, les atteintes à la santé et à la sécurité du salarié sont réprimées par deux catégories de textes.

D'abord, par les articles L. 4741-1 (N° Lexbase : L3367IQR) et L. 4741-9 (N° Lexbase : L9717ICU) du Code du travail qui punissent l'employeur, son délégataire ou toute personne qui manquerait aux règles de sécurité imposées par le Code du travail (2). Ces infractions issues du Code du travail ont une vocation préventive, sanctionnant le manquement à des règles de sécurité sans pour autant que cela ne soit nécessairement matérialisé par des atteintes à la santé du salarié.

Ensuite, les infractions communes du Code pénal sont également applicables et, en particulier, les délits d'atteinte involontaire à la vie et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique issus des articles 221-6 (N° Lexbase : L3402IQ3), 221-7 (N° Lexbase : L2183IEL), 222-19, 222-20 (N° Lexbase : L3400IQY) et 222-21 (N° Lexbase : L2046IEI) du Code pénal. Ces infractions ont, cette fois, davantage pour objet de réprimer des atteintes effectives à la santé du salarié et non, seulement, des manquements aux règles de sécurité (3).

S'agissant de délits non intentionnels, la responsabilité pénale peut être engagée, comme le prévoit l'article 121-3 du Code pénal, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

  • La personne morale, auteur de l'infraction aux règles de santé et de sécurité

Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994, seules les personnes physiques pouvaient subir une condamnation pénale. Il s'agissait alors du chef d'entreprise ou du chef d'établissement, voire du délégataire de pouvoir si une telle délégation avait eu lieu. Aujourd'hui, la responsabilité pénale des personnes morales peut parfaitement être recherchée (4).

S'agissant en particulier des questions de santé et de sécurité, la personne morale employeur (une association, une société, etc.) peut être condamnée pour atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique des personnes. Les sanctions encourues sont variées et dressées par l'article 131-39 du Code pénal (N° Lexbase : L7261IMU) : dissolution, interdiction d'exercer certaines activités, placement sous surveillance judiciaire, amendes, etc.

  • Multiplicité de personnes morales susceptibles d'être prévenues

La question de la responsabilité pénale de la personne morale employeur connaît deux difficultés particulières.

La première tient à la coresponsabilité pénale entre la personne morale et la personne physique qui la représente. Est-il nécessaire, pour que la personne morale puisse être condamnée, que la personne physique qui la représente se soit elle aussi rendue coupable de l'infraction ?

On se souviendra, en effet, qu'en cas de manquement à une obligation de prudence, de diligence ou de sécurité d'une personne physique, la responsabilité pénale de celle-ci ne peut être engagée qu'à la condition qu'elle ait "violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" (5). Pour résumer, sans violation manifeste d'un devoir de prudence, sans faute caractérisée de la personne physique, sa responsabilité pénale pour manquement à une obligation de prudence, de diligence ou de sécurité ne peut être engagée. Cependant, le dernier alinéa de l'article 121-2 du Code pénal dispose que "la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3". Il en découle donc que la responsabilité pénale de la personne morale devrait être engagée en même temps que la responsabilité de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits, sauf dans le cas où la responsabilité pour faute non intentionnelle de la personne physique ne peut être recherchée.

Une seconde difficulté apparaît lorsque plusieurs personnes morales sont impliquées dans une même infraction. En matière de santé et de sécurité au travail, l'hypothèse type est celle d'un salarié mis à disposition par une entreprise à une autre entreprise (ex. sous-traitance). Dans ce cas de figure, deux employeurs ont théoriquement manqué à leur obligation de sécurité, l'entreprise prêteuse d'une part, l'entreprise utilisatrice d'autre part.

Des réponses ont déjà été apportées par la Cour de cassation s'agissant des infractions aux règles de sécurité prévues par le Code du travail. Dans ce cas de figure, la Haute juridiction considère que c'est sur l'entreprise utilisatrice que pèse la responsabilité de l'obligation de sécurité si bien que c'est elle qui doit être condamnée pour commission des délits prévus par les articles L. 4741-1 (N° Lexbase : L3367IQR) et L. 4741-9 (N° Lexbase : L9717ICU) du Code du travail (6). Une solution identique a été adoptée en matière de travail temporaire (7).

La question demeurait, en revanche, en suspens s'agissant de la commission de l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'une personne prévue par le Code pénal et non par le Code du travail. La réponse est plus délicate car, contrairement au Code du travail qui prévoit une répartition de la charge de l'obligation de sécurité entre les différents intervenants (8), le Code pénal ne procède pas à une telle répartition. C'est notamment sur cette question que l'arrêt de la Chambre criminelle présenté prend position.

  • Espèce

Un salarié intérimaire avait été chargé de travaux de gros oeuvre sur le chantier d'un immeuble en construction. Il se blessa en faisant une chute à travers une ouverture non protégée sur la terrasse de l'immeuble alors qu'il procédait à des opérations de nettoyage.

La société utilisatrice ainsi qu'un de ses salariés délégataire de pouvoir furent poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. Le délégataire de pouvoir fut relaxé au motif qu'il n'avait pas commis de faute qualifiée telle qu'exigée par l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal. En revanche, la responsabilité de la société fut engagée en retenant que l'ouverture sur la terrasse n'avait pas été obturée par un dispositif de sécurité suffisamment efficace et que ce manquement, imputable à un organe ou à un représentant de la société était à l'origine de l'accident.

Plusieurs pourvois furent formés, dont l'un introduit par la société utilisatrice. La société estimait, spécialement, que la faute simple de la personne physique ne pouvait permettre d'engager la responsabilité de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, que la commission d'une infraction par cette personne physique organe ou représentant de la société était nécessaire. Elle estimait, encore, que n'étant pas l'employeur du salarié victime, seule la responsabilité pénale de l'employeur, c'est-à-dire de l'entreprise de travail temporaire, pouvait être engagée. Enfin, la société utilisatrice contestait l'absence de réponse des juridictions du fond sur sa responsabilité civile et, en particulier, sur l'éventuelle existence d'une faute de la victime de nature à contribuer à la réalisation du dommage et, donc, à réduire sa responsabilité.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt rendu le 2 octobre 2012. Elle répond méthodiquement à chacun des moyens formulés.

Elle énonce, d'abord, "que la société [...], qui n'était pas l'employeur de la victime, était chargée, en tant qu'entreprise utilisatrice au sens de l'article [...] L. 1251-21 du Code du travail relatif au travail intérimaire, d'assurer à son égard la sécurité au travail".

Elle poursuit en disposant que "selon les articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée"

Enfin, quant à la responsabilité civile, la Chambre criminelle juge "qu'aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvant, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur et le dirigeant de l'entreprise utilisatrice, ou leurs préposés, la juridiction répressive n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité civile en la matière".

II - Responsabilité pénale des personnes morales : entre rappels et innovations

  • Des solutions classiques

Le traitement apporté par la Chambre criminelle aux deuxième et troisième questions n'est pas surprenant puisqu'il reprend des positions classiques de la Cour de cassation.

La Chambre criminelle réaffirme, d'abord, qu'une personne morale peut être pénalement responsable du fait de ses organes ou de ses représentants quand bien même ces organes ou représentants n'auraient pas commis une faute qualifiée ou délibérée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Cette interprétation avait déjà été adoptée en 2000 dans une affaire relativement proche (9). Elle est, en outre, parfaitement en accord avec l'esprit de la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels qui avait vocation à accroître, dans ce genre de cas, la responsabilité pénale de la personne morale au détriment de celle des personnes physiques en cas d'absence de faute délibérée ou caractérisée de ces dernières (10).

Sur le troisième point, la Chambre criminelle réaffirme que les règles de réparation des accidents du travail issues du Code de la Sécurité sociale excluent toute application des règles de droit commun de la responsabilité civile. Là encore, la Chambre criminelle avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question (11). Sa position est en parfait accord avec celle adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui refuse que les conseils de prud'hommes puissent connaître de la question de la réparation des préjudices subis du fait de la survenance d'un accident du travail (12). Là encore, la solution est logique.

En effet, quand bien même le Conseil constitutionnel a exigé que l'ensemble des préjudices subis par un salarié en raison d'un accident de travail soient réparés en cas de faute inexcusable de l'employeur (13), cette atteinte au compromis historique entre caractère automatique et caractère forfaitaire de la réparation ne le remet pas intégralement en cause. La réparation des accidents du travail, malgré ce que l'on écrit parfois, demeure aujourd'hui une responsabilité spéciale exclusive des règles de droit commun (14).

La décision de la Chambre criminelle reste plus innovante sur le premier point abordé.

  • Une position innovante : responsabilité pénale de la personne morale et travail temporaire

Comme nous l'avons vu, la Chambre criminelle s'était déjà prononcée sur la responsabilité de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des règles de sécurité dont celle-ci à la charge. Dans ce cas, en effet, la responsabilité pénale de l'entreprise de travail temporaire semblait ne pouvoir être recherchée.

Cette position est confirmée, par analogie, s'agissant du délit de blessures involontaires incriminé par le Code pénal : la personne morale coupable de ce délit est la société utilisatrice et non la société de travail temporaire alors même que celle-ci demeure l'employeur du salarié (15).

A première vue, cette solution peut surprendre. En effet, rappelons que la Chambre sociale a posé, il y a quelques mois, le principe d'une double obligation de sécurité dont le salarié intérimaire est créancier, l'une à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'autre à l'égard de l'entreprise utilisatrice (16). Intuitivement, on pourrait donc penser que chacune des deux entreprises devrait pouvoir être tenue pour responsable pénalement d'une atteinte à la santé du salarié. Pourtant, un tel raisonnement ne peut être retenu.

Rappelons, d'abord, qu'aucune infraction pénale ne vient sanctionner le manquement à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur par l'article L. 4121-1 du Code du travail. Or, c'est bien cette obligation qui a été dédoublée entre entreprise utilisatrice et entreprise de travail temporaire. Ce n'est donc que sur le plan civil que la responsabilité commune des deux entreprises peut être engagée et non sur le plan pénal.

Au plan pénal, au contraire, l'auteur personne morale de l'infraction de blessures involontaires est nécessairement celui dont les "organes" ou les "représentants" ont, par leur faute non intentionnelle, indirectement causé le dommage. Le délégataire de pouvoir de l'entreprise utilisatrice n'est en aucun cas un organe ou un représentant de l'entreprise de travail temporaire. Par voie de conséquence, la qualité d'employeur de la victime de cette entreprise est totalement indifférente. Le manquement à l'obligation de sécurité qui permet d'identifier l'élément moral de l'infraction de blessures volontaires est imputable à la personne morale dont les organes ont commis une faute, même non délibérée, même non caractérisée.


(1) V. nos obs., L'intensité de l'obligation de sécurité de l'employeur : un traitement aux effets mal mesurés, Dr. ouvr., 2012, p. 571.
(2) On relèvera que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat imposée par l'article L. 4121-1 du Code du travail n'entre pas dans le champ de l'élément matériel de l'infraction.
(3) Sur cette répartition des rôles entre code du travail et code pénale en matière de sécurité et de santé, v. D. Rebut, Le droit pénal de la sécurité au travail, Dr. soc., 2000, p. 981.
(4) V. A. Coeuret, Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, RJS, 2006, p. 843.
(5) C. pén., art. 121-3 (N° Lexbase : L2053AMY).
(6) Condamnation du délégataire de pouvoir de l'entreprise utilisatrice, v. Cass. crim., 28 octobre 2003, n° 03-80.379, inédit (N° Lexbase : A1552IXR).
(7) Cass. crim., 19 décembre 2000, n° 00-80.479, publié (N° Lexbase : A2135CIW).
(8) C. trav., art. L. 1251-21 (N° Lexbase : L1561H9P) pour l'entreprise utilisatrice d'un travailleur temporaire ; C. trav., art. R. 4511-5 (N° Lexbase : L0201IAP) pour la responsabilité de l'entreprise utilisatrice en cas de mise à disposition d'un salarié par une entreprise extérieure.
(9) Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 00-80.378, publié (N° Lexbase : A3695AUE), D., 2002. Jur. 514, note J.-C. Planque.
(10) Circ. CRIM 2000-9 F1, 11 octobre 2000, BO min. just. n° 80, 1er oct. 31 déc. 2000, point III-2.
(11) V. par ex. Cass. crim., 13 septembre 2005, n° 04-85.736, F-P+F (N° Lexbase : A5280DKR).
(12) Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 09-41.451, FP-P+B (N° Lexbase : A7627GAQ) et les obs. de Ch. Willmann, L'action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée devant la juridiction prud'homale, Lexbase Hebdo n° 412 du 14 octobre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2822BQL).
(13) Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC (N° Lexbase : A9572EZK) et les obs. de Ch. Willmann, Le régime de la réparation de la faute inexcusable renvoyé par la Cour de cassation devant le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 398 du 10 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N3082BPT).
(14) V. par ex. Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, 2005, n° 981 qui estime que le régime actuelle de la faute inexcusable constitue une "résurgence" de la responsabilité civile de droit commun.
(15) Pour un rappel sans équivoque de la qualité d'employeur de l'entreprise de travail temporaire, v. Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-21.293, FS-P+B (N° Lexbase : A3368IWN) et nos obs., Le paiement du salaire du travailleur temporaire, Lexbase Hebdo n° 505 du 15 novembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4440BTM).
(16) Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6258GMQ) et les obs. de Ch. Radé, Les travailleurs temporaires bénéficiaires d'une double obligation de sécurité de résultat, Lexbase Hebdo n° 422 du 6 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N0343BR7).

Décision

Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-85.032, F-P+B (N° Lexbase : A3334IWE)

Rejet, CA Paris, 6ème ch., sect. 1, 31 mai 2011

Textes visés : néant

Mots-clés : travail temporaire, blessures involontaires, responsabilité pénale, responsabilité de la personne morale, responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Liens base : (N° Lexbase : E2829ETX)

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