Par un arrêt rendu le 14 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les principes relatifs à la charge de preuve en matière de dépôt (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.320, F-P+B+I
N° Lexbase : A8663IWR). En l'espèce, Mme G., prétendant que son frère ne lui avait pas restitué l'intégralité des meubles qu'elle avait déposés chez lui, avait assigné ce dernier en restitution. Mme G. faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle faisait valoir que la preuve testimoniale est admise, en matière de dépôt comme en toutes matières, lorsque l'une des parties n'a pas eu, compte tenu de ses relations avec l'autre, la possibilité morale d'exiger une preuve littérale ; aussi, selon la requérante, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y avait été clairement invitée, si les liens de famille entre frère et soeur n'avaient pas entraîné l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale et si la preuve par témoins n'était pas permise et qu'elle avait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil (
N° Lexbase : L1458ABM). En vain. La Haute juridiction approuve les juges du fond qui, après avoir rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1924 du Code civil (
N° Lexbase : L2148AB8), exclusives de celles de l'article 1348 du même code, lorsque le dépôt excède le chiffre prévu à l'article 1341 dudit code (
N° Lexbase : L1451ABD), le dépositaire, à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l'objet, en ont exactement déduit que les attestations produites par Mme G., selon lesquelles son frère aurait conservé certains meubles, ne pouvaient faire échec aux déclarations de ce dernier qui soutenait avoir restitué l'intégralité des meubles dont il avait été dépositaire.
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