L'atténuation de responsabilité pénale peut être prononcée par le juge, même en cas de récidive. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 6 novembre 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.190, FS-P+B
N° Lexbase : A6754IW3). En l'espèce, M. B., déjà condamné, par jugement du 22 octobre 2010, pour vol aggravé, vol, port d'armes prohibé et menace de mort réitérée, en récidive, avait été poursuivi pour avoir commis, le 28 août 2011, des violences sur sa concubine, avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, délit prévu par l'article 222-13 du Code pénal ; la prévention visait l'état de récidive. Après avoir mis en exergue l'altération importante du discernement du prévenu au moment des faits et considéré qu'il en résultait une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2244AM3), la cour d'appel l'avait condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement. Cette décision est justifiée, selon la Cour suprême, qui relève, en effet, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du Code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale .
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