L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les éléments et moyens à présenter au soutien des ses conclusions, n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à l'accord de son client. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012 (CE 6° s-s., 24 octobre 2012, n° 340375
N° Lexbase : A9004IUZ). Dans cette affaire, un client recherchait la responsabilité d'une SCP, à la suite du rejet de l'action engagée par lui devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret prononçant sa révocation. Mais, d'abord, la SCP a suffisamment contesté les éléments de fait rapportés par le ministre ; ensuite, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à l'accord de son client ; enfin, la SCP a assuré la défense de ce client jusqu'à l'audience. Le principe rappelé par cette décision est, toutefois, étrange ; le juge civil, quant à lui, ne manquant pas de rappeler que l'avocat choisit nécessairement une stratégie de défense parmi d'autres possibles, acceptée par le client, lequel, en fonction d'un résultat favorable ou défavorable, n'est pas fondé à la remettre en cause seulement
a posteriori (CA Paris, Pôle 2, sect. 1, 15 février 2011, n° 09/28319
N° Lexbase : A1949GXH). Encore que, l'avocat ne peut se voir reprocher d'avoir perdu la cause de son client dans la mesure où il fait preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence (Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 96-20.332
N° Lexbase : A3250AUW). Par conséquent, on serait en droit de penser que si le client n'a pas donné son accord aux conclusions établies par son avocat, il est en droit d'établir une faute commise par celui-ci dans l'exercice de sa mission d'assistance ; ce qu'évacue le Conseil d'Etat au regard des deux autres moyens invoqués (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5927ETP).
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