Selon l'article 27-1 de la CMR (
N° Lexbase : L4084IPX), les intérêts de l'indemnité que peut demander l'ayant droit sont calculés à raison de 5 % l'an. Cette disposition s'applique au commissionnaire garant du fait de ses substitués. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-10.071, F-P+B
N° Lexbase : A7309IUA). En l'espèce, une société (l'expéditeur) a confié à une société le transport de produits d'Heillecourt (54) jusqu'à Harrow (Grande-Bretagne). Celle-ci a transporté la marchandise jusqu'à son entrepôt puis a chargé une autre société de la poursuite de l'opération, laquelle s'est substituée une société. Au cours du transport, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, lequel, en se renversant, a répandu la marchandise dans une rivière en contrebas. Le destinataire ayant été indemnisé, son assureur a assigné en remboursement les trois sociétés chargées du transport, les deux premières ayant assigné en garantie la société qui a effectivement effectué le transport et son assureur. L'assureur du destinataire a exercé également une action directe à l'encontre de ce dernier. C'est dans ces conditions que la société chargée à l'origine par l'expéditeur du transport des marchandises a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre les deux autres sociétés qui s'étaient chargées de la poursuite de l'opération ainsi que leur assureur, soutenant notamment qu'elle n'était pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport mais en qualité de transporteur. Sur ce point, la Cour de cassation approuve la cour d'appel : cette société a été chargée d'organiser le transport de la marchandise, elle a mené l'opération de bout en bout et a confié l'expédition en groupage à une autre société, d'où il résulte qu'elle a revêtu la qualité de commissionnaire. Mais, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges d'abord sur la notion de faute lourde, au visa des articles 1150 du Code civil (
N° Lexbase : L1251ABX), 23 et 29 de la CMR : pour réduire le montant de la condamnation, l'arrêt retient que l'accident a pour cause la vitesse estimée excessive du camion sur une route rendue glissante par la pluie et le non-respect par le chauffeur de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises après 22 heures et que ces circonstances caractérisent un défaut de maîtrise dû à une négligence fautive du chauffeur, laquelle n'est pas suffisante pour constituer une faute lourde. Or, pour la Cour régulatrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Enfin, énonçant le principe précité, la Cour de cassation retient que pour rejeter la demande de l'assureur du destinataire en paiement des intérêts au taux de 5 % l'an, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société, commissionnaire, n'ayant pas la qualité de transporteur, les dispositions de la CMR lui sont inapplicables.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable