Un opérateur économique candidatant à un marché peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, en prouvant au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet, tranche la CJUE dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-218/11
N° Lexbase : A4814IUT). Les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la Directive (CE) 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (
N° Lexbase : L1896DYU), doivent être interprétés en ce sens qu'un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un (ou plusieurs) élément(s) particulier(s) du bilan, pour autant que ceux ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d'un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l'importance du marché concerné en ce sens qu'il constitue objectivement un indice positif de l'existence d'une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l'exécution de ce marché, sans, toutefois, aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. L'exigence d'un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents Etats membres. L'article 47 de la Directive (CE) 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un opérateur économique se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière consistant dans le fait que le résultat selon bilan des candidats ou des soumissionnaires ne soit pas négatif pour plus d'un des trois derniers exercices clôturés, en raison d'une convention en vertu de laquelle cet opérateur économique transfère systématiquement ses bénéfices à sa société mère, celui-ci n'a d'autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d'une autre entité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E5127ESP).
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