Les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 23 octobre 2012 (Cass. com., 23 octobre 2012, deux arrêts, n° 11-21.978, FS-P+B
N° Lexbase : A0493IW8 et n° 11-25.175, FS-P+B
N° Lexbase : A0724IWQ), dans le cadre de la cessation des relations commerciales entre, d'une part, un fournisseur et son distributeur et, d'autre part, un franchiseur et un franchisé, concernant la perte de clientèle consécutive à la rupture du contrat par l'une des parties. Dans la première espèce (n° 11-21.978), une société a conclu en 1998 et 1999 six contrats de franchise, ces conventions, conclues pour une période de deux ans renouvelable par période d'un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, ayant été tacitement reconduites, jusqu'à ce que le franchiseur refuse de procéder au renouvellement de cinq d'entre-elles à leur échéance, et notifie la résiliation sans préavis de la sixième. Dans la seconde espèce (n° 11-25.175), un fournisseur a notifié à son distributeur la fin de leur relation commerciale avec un préavis de neuf mois, confiant ensuite la distribution de ses produits à un autre distributeur. Estimant ce préavis insuffisant et invoquant un enrichissement sans cause pour avoir été dépossédé de sa clientèle, le distributeur d'origine a assigné le fournisseur et le nouveau distributeur en paiement de dommages-intérêts. Dans les deux cas, les demandes du franchisé et du distributeur sont rejetées par les cours d'appel saisies de ces litiges ; dans les deux cas, la Cour régulatrice saisie de pourvoi contre ces arrêts, les rejette en énonçant le principe précité.
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