La lettre juridique n°874 du 22 juillet 2021 : Responsabilité

[Jurisprudence] La faute de la victime pourrait aggraver le dommage sans l’avoir aucunement causé !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-19.349, FS-P (N° Lexbase : A94424TU)

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par Céline Mangematin, Professeur des universités, Université Toulouse 1- Capitole, Institut de Droit Privé

le 22 Juillet 2021

 


Mots-clés : responsabilité du fait des produits défectueux • faute de la victime • exonération • dommage • sinistre

Dans une décision du 2 juin 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation rend une décision étonnamment bienveillante envers une victime fautive. Elle considère en effet qu’il n’est pas conforme au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux de justifier la réduction des dommages et intérêts dus par le producteur par le fait que si la faute de la victime n’a pas causé le dommage, elle l’a seulement aggravé.


 

Dans une décision rendue le 2 juin 2021, la première chambre civile nous offre à voir l’équilibre précaire que le droit positif tend à maintenir lorsqu’il s’agit d’exonérer un responsable civil en raison du comportement fautif de la victime.

En l’espèce, un couple avait vu sa villa ravagée par un incendie. Une expertise judiciaire demandée en référé par le couple avait déterminé que l’incendie avait été causé par une surtension sur le réseau électrique mais que l’installation par le couple d’un réenclencheur sur son réseau électrique privatif avait contribué à aggraver les dommages. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu la responsabilité du fournisseur d’électricité assignée par le couple sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produit défectueux [1]. Toutefois, elle avait limité l’indemnisation des victimes à 60 % de leurs dommages car en installant un dispositif non conforme aux normes et dangereux, les victimes avaient commis une faute ayant aggravé le dommage.

Cette décision du fond fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Les victimes considèrent en effet que la cour d’appel a violé l’article 1386-13 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1506ABE), devenu l’article 1245-12 (N° Lexbase : L0632KZG) en réduisant leur indemnisation à raison d’une faute qui n’est pas reconnue comme une cause de l’incendie mais seulement comme une circonstance ayant pu aggraver le dommage [2].

La Cour de cassation devait donc dire si la faute de la victime qui n’a fait qu’aggraver le dommage sans le causer pouvait permettre l’exonération (partielle) du responsable. Au visa de l’article 1386-13 ancien, devenu 1245-12 du Code civil, la Cour de cassation va répondre négativement. Il lui semble que retenir la faute de la victime alors que cette « faute […] n’a […] pas causé le dommage mais l’a […] seulement aggravé » conduit à violer l’article visé. Elle casse donc l’arrêt de la cour d’appel.

La pratique comme la doctrine sont toujours attentives aux décisions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, ce régime introduit par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (N° Lexbase : L2448AXX) transposant la Directive du 25 juillet 1985 [3] présente de nombreuses originalités au regard du droit français [4] qui s’expliquent souvent par les motivations qui ont conduit à son adoption [5]. Ainsi en 1985, les instances européennes étaient animées par la volonté de consolider un marché économique européen. Pour ce faire, il convenait de faciliter la libre circulation des produits et des services et la libre concurrence au sein de l’espace européen ; harmoniser la responsabilité civile des producteurs à l’échelle européenne poursuivait cet objectif en les plaçant sur un pied d’égalité au regard des charges d’indemnisation des victimes. Ce même objectif justifiait également que la Directive soit un texte de conciliation entre la préservation des intérêts économiques des producteurs et la protection des intérêts des victimes assurée par la mise en place d’un régime de responsabilité objective.

Confrontés à l’origine européenne du texte qui oblige à scruter non seulement la jurisprudence de la Cour de cassation mais également celle de la Cour de justice de l’Union européenne, le commentateur comme le praticien doivent prendre en compte cet objectif de conciliation pour comprendre et anticiper le droit positif. Et les causes d’exonération de ce régime n’échappent pas à ce constat.

Pourtant, à cet égard, la solution rendue semble cruellement manquer d’intérêt. Elle est en effet relative à une cause d’exonération très commune dans les régimes de responsabilité civile : la faute de la victime [6] ; elle intervient sous l’autorité de la loi puisque l’article 1245-12 du Code civil (N° Lexbase : L0632KZG) a consacré cette cause d’exonération spécialement pour le régime des produits défectueux et elle intervient pour interpréter ledit article après d’autres décisions à son propos [7].

Il nous semble toutefois qu’il convient de dépasser cette première impression pour constater que la solution rendue est étonnante vis-à-vis de la logique de la responsabilité du fait des produits défectueux (I) et audacieuse au regard du droit commun de la faute de la victime (II).

I. Une solution étonnante vis-à-vis de la logique de la responsabilité du fait des produits défectueux

Dès une toute première analyse, la solution rendue par la Cour de cassation est surprenante car elle semble très favorable à la victime tandis que les dispositions fondant ce régime de responsabilité sont très éloignées de l’idéologie de la réparation souvent décriée [8].

Ainsi, ce régime admet-il de très nombreuses causes d’exonération [9] même si certaines peuvent être jugées redondantes au regard des conditions d’engagement de la responsabilité [10]. Parmi ces causes d’exonération, deux ont été particulièrement remarquées : le « fait du prince » qui consiste à démontrer que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire » (5°) et le risque-développement qui consiste à démontrer que « l’état des connaissances scientifiques et techniques […] n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (4°). Elles manifesteraient une faveur faite aux producteurs au nom de l’efficacité économique.

Quant aux causes d’exonération « classiques », elles reçoivent un traitement ambigu dans le cadre de la responsabilité qui n’autorise pas toujours à penser qu’elles seront utilisées pour faciliter la réparation de la victime. En effet, si la force majeure paraît avoir été oubliée par la loi de 1998 [11], le fait du tiers produit des effets analogues au fait du tiers en droit commun, à savoir qu’il est non exonératoire pour le responsable au stade de l’obligation à la dette [12] puisque la jurisprudence prononce une obligation in solidum des co-responsables, en attendant la vraisemblable consécration d’une responsabilité solidaire lors de la réforme [13]. A contrario, ce qui est prévu par l’article 1245-12 du Code civil à propos de la faute de la victime est éloigné du droit commun puisque ledit article prévoit que si la faute de la victime a conjointement causé le dommage avec le défaut du produit, une réduction ou une suppression de la responsabilité du producteur peut être prononcée. Il semble donc que le juge ait la possibilité de supprimer toute responsabilité et donc toute réparation alors même que la faute ne présenterait pas les caractéristiques de la force majeure, à rebours des solutions de droit commun mais conformément à ce qui découle de la loi du 5 juillet 1985 [14] portant indemnisation des accidents de la circulation. La suppression de toute réparation apparaît donc être soumise à des conditions moins strictes dans le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux que dans le droit commun.

Assurément, la solution adoptée n’est donc pas guidée par la ratio legis de 1985 de ce régime. Elle se rapprocherait plutôt de plusieurs décisions récentes laissant entrevoir une nouvelle inclinaison du régime vers la victime, sous l’autorité bienveillante de la Cour de justice de l’Union européenne. Il en est ainsi lorsque la Cour de cassation et la Cour de justice admettent la preuve de la défectuosité dommageable du produit par présomptions graves, précises et concordantes [15] ou le renversement de la charge de la preuve du produit en cause [16].

Plus encore, la solution ne s’explique certainement pas par la spécificité de la responsabilité du fait des produits défectueux mais plutôt par la spécificité de la faute de la victime comme cause d’exonération.

II. Une solution audacieuse au regard du droit commun de la faute de la victime

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a violé l’article 1245-12 du Code civil (N° Lexbase : L0632KZG) en admettant une réduction de l’indemnisation de la victime tout en constatant que la faute de cette victime n’avait pas causé le dommage mais l’avait seulement aggravé.

Certes, parce que l’article 1245-12 du Code civil exige que la faute de la victime [17] ait « causé conjointement » le dommage avec le défaut du produit, la cour d’appel a pour le moins été maladroite en écartant expressément toute causalité entre la faute de la victime et son dommage. D’autant que cette affirmation est incompréhensible lorsqu’elle est immédiatement suivie de celle selon laquelle la même faute a aggravé le dommage, donc en a causé une partie. Sans doute aurait-elle été plus inspirée de dénoncer le rôle causal de la faute dans la survenance du sinistre mais d’admettre le rôle causal de la faute dans la production du dommage. En affirmant que l’installation fautive du réenclencheur n’a pas causé le sinistre mais a contribué à causer le dommage tel qu’ils peuvent le constater, les juges du fond auraient été dans la droite ligne de l’article 1245-12 du Code civil qui vise le lien causal entre la faute et le dommage.

Sur le fond, leur décision était au demeurant conforme à d’anciennes décisions de la Cour de cassation [18] qui reconnaissait elle-même qu’il convenait de distinguer la cause du sinistre et la cause du dommage. Ainsi, elle avait admis que si laisser pendre son bras en dehors de son véhicule par la fenêtre ne pouvait être à l’origine de l’accident, ce comportement fautif pouvait avoir aggravé les dommages corporels subis par la victime, ce qui justifiait une réduction de son indemnisation [19].

Si la solution rendue par la Cour de cassation ne devait pas s’expliquer par la motivation formellement maladroite des juges du fond, mais par une interprétation de fond, elle devrait se comprendre comme rejetant toute réduction de réparation dans le cas où la faute de la victime aurait seulement aggravé son dommage.

Et dans ce cas, l’approche de la Cour de cassation ressemblerait alors à s’y méprendre à la solution qu’elle retient dans deux autres situations étrangères à celle qui lui était ici soumise.

Elle se rapprocherait d’abord de la solution qu’elle retient à propos des prédispositions de la victime. En ce domaine, la Cour de cassation indique que « le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que du fait de l’infraction elle-même » [20]. Or il n’y a pas lieu de traiter de manière identique une pathologie qui ne peut être reprochée à la victime et son comportement illicite.

Elle se rapprocherait ensuite de la solution qu’elle retient à propos de ce qu’il est communément convenu d’appeler l’obligation de la victime de minimiser son dommage [21]. La Cour de cassation adopte une position très nette pour ce qui concerne le dommage corporel : « il résulte de l’article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale [22] ». Mais là encore, il est permis de se demander s’il est vraiment opportun d’étendre la solution au comportement fautif antérieur ayant contribué à la survenance d’une partie du dommage matériel subi. La question est d’autant plus prégnante que l’un des projets de réforme a pu admettre la réduction des dommages et intérêts dus à la victime de dommages matériels si elle n’a pas pris les « mesures sûres et raisonnables propre à éviter l’aggravation de son préjudice » [23].

Au regard de ces questionnements, on ne peut émettre que deux hypothèses : soit que la Cour de cassation aura souhaité souligné la maladresse de la motivation des juges du fond soit qu’elle aura rendu une solution compassionnelle envers des victimes ayant perdu leur lieu d’habitation.

Cette clémence se justifie parce que la personne affligée ne saurait être traitée comme la personne responsable [24], même s’il reste de bonne politique de maintenir l’existence d’une obligation de veiller à sa propre sécurité [25]. Et cette nécessaire clémence a sans doute également motivé les propositions contenues dans les projets de réforme. Il y est ainsi question de subordonner l’exonération pour faute au discernement de la victime [26] ou de subordonner l’exonération en cas de dommage corporel à une faute lourde de la victime [27].

Le traitement singulier, voire erratique, de la faute de la victime a donc de beaux jours devant lui. Espérons toutefois qu’il ne se manifeste plus, comme ici, par une motivation quelque peu difficile à comprendre.

La faute de la victime est une cause d’exonération opérationnelle dans le régime de la responsabilité du fait des produits des défectueux mais elle connaît de règles un peu différentes de celles du droit commun.

Il n’est pas possible de justifier la réduction de la réparation de la victime en affirmant que sa faute n’a pas causé le dommage mais l’a seulement aggravé.

 

[1] Cf. article 1245-2 du Code civil (N° Lexbase : L0622KZ3) qui considère expressément l’électricité comme un produit.

[2] Nous n’évoquerons pas les autres moyens, fondés sur le droit processuel.

[3] Directive (CE) n° 85-374 du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT).

[4] Au nombre desquelles, des délais spéciaux de prescription (C. civ., art. 1245-16 N° Lexbase : L0636KZL) ou de forclusion (C. civ., art. 1245-15 N° Lexbase : L0635KZK) ou encore l’admission d’une franchise pour les dommages aux biens (C. civ., art. 1245-1 N° Lexbase : L0621KZZ).

[5] Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 5e éd., 2018, n° 744.

[6] Pour une critique de cette cause d’exonération en présence d’un système de responsabilité objective, V. Ph. Le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 12e éd., 2021-2022, n° 2144.111 ; M. Eloi et alii, La faute de la victime dans la responsabilité civile extra-contractuelle in Mélanges Lapoyade-Deschamps, PUB, 2003, p.47 et s., spé. p. 60.

[7] Par ex. Cass. civ. 1, 6 novembre 2006, n° 05-11.604, F-P+B (N° Lexbase : A2977DS3) ; Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-19.781, F-P+B (N° Lexbase : A2454NBI).

[8] L. Cadiet, Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation in Mélanges Drai, Dalloz 1999, p.495

[9] Formellement, on peut en dénombrer sept, réparties dans les articles 1245-10 (N° Lexbase : L0630KZD) et 1245-12 (N° Lexbase : L0632KZG) du Code civil.

[10] Par exemple, lorsque l’article vise l’absence de défectuosité du produit au moment de la mise en circulation du produit ou l’absence de mise en circulation du produit dommageable, indique-t-il une cause d’exonération ou une condition d’engagement de la responsabilité a contrario ? Il est plutôt permis de penser que le dispositif répartit la charge de la preuve des conditions de la responsabilité entre la victime et le responsable : à la victime la charge de démontrer l’existence d’un produit défectueux ; au responsable de démontrer que la mise en circulation présumée n’a en réalité pas eu lieu. À défaut de certitude sur la notion de causes d’exonération, nous nous garderons bien de trancher définitivement cette question.

[11] Aucun article n’en fait mention.

[12] C. civ., art. 1245-13 (N° Lexbase : L0633KZH); V. également, Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-14.356, FS-P+B (N° Lexbase : A9319YNH).

[13] Article 1265 dans le projet de réforme présenté le 13 mars 2017 [en ligne] et article 1267 dans la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020 [en ligne].

[14] Ph. Brun, op.cit., n°766.

[15] Cass. civ. 1, 22 mai 2008, deux arrêts, n° 06-10.967 (N° Lexbase : A7005D8X) et n° 05-20.317 (N° Lexbase : A7001D8S), FS-P+B+R+I ; CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, N.W et a. c/ Sanofi Pasteur (N° Lexbase : A1281WKN).

[16] La Cour de cassation juge qu’en présence d’un médicament fabriqué par deux laboratoires, chaque laboratoire doit « prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage » pour échapper à sa responsabilité (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.305 N° Lexbase : A3175EL8).

[17] Ou celle d’une personne dont elle est responsable.

[18] Cass. civ. 2, 19 février 1969, n° 67-13.561, publié au bulletin (N° Lexbase : A14694ZG) ; Cass. civ. 2, 29 avril 1969, n° 67-12.937, publié au bulletin (N° Lexbase : A14684ZE).

[19] Cass. civ. 2, 19 février 1969, réf. préc.

[20] Cass. crim., 10 avril 1973, n° 71-92.772, publié au bulletin (N° Lexbase : A8959CGW).

[21] M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats, PUF, 4ème éd., 2019, n°452 ; S. Tisseyre, Le devoir de minimiser son dommage, l’hostilité du droit français est-elle toujours opportune ?, RCA 2016, étude 1.

[22] Cass. civ. 2, 19 mars 1997, n° 93-10.914 (N° Lexbase : A9338ABH) – V. également Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-21.180, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3900M9C).

[23] Article 1263 dans le projet présenté en 2017 [en ligne] et dans la proposition sénatoriale de 2020 [en ligne].

[24] En ce sens, Ch. Lapoyade-Deschamps, La responsabilité de la victime, Bordeaux, 1977. 

[25] A. Duméry, La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, L’Harmattan, 2011.

[26] Article 1255 dans le projet de 2017 et la proposition sénatoriale de 2020.

[27] Article 1254 dans les mêmes textes.

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