Réf. : CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-535/19, A (N° Lexbase : A02054ZM)
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N8372BYQ
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par Laïla Bedja
le 16 Juillet 2021
► Suivant interprétation du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4 ; art. 11, § 3, sous e)), une législation nationale ne peut exclure du droit d’être affilié au système public d’assurance maladie de l’État membre d’accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet État, les citoyens de l’Union économiquement inactifs, ressortissants d’un autre État membre, relevant, en vertu de l’article 11 du Règlement précité, de la législation de l’État membre d’accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à l’article 7, § 1, sous b) de la Directive n° 2004/38, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (N° Lexbase : L2090DY3) ;
En revanche, le Règlement et la Directive ne s’opposent pas à ce que l’affiliation de tels citoyens de l’Union à ce système ne soit pas garantie, afin d’éviter que lesdits citoyens ne deviennent une charge déraisonnable pour les finances publiques de cet État.
Les faits et procédure. Dans le cadre d’un litige opposant M. A, ressortissant italien, au ministère de la Santé de la République de Lettonie au sujet du refus de ce dernier d’affilier le demandeur au système public d’assurance maladie et de lui délivrer une carte européenne d’assurance maladie, plusieurs questions préjudicielles ont été posées, notamment sur l’interprétation des articles 18 (N° Lexbase : L2484IPP), 20 (N° Lexbase : L2507IPK) et 21 (N° Lexbase : L2518IPX) du TFUE, 3 et 4 du Règlement n° 883/2204, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale, ainsi que des articles 7 et 24 de la Directive n° 2004/38, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Énonçant la solution précitée, la CJUE répond aux questions posées par le juge letton.
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