Le Quotidien du 30 octobre 2012 : Temps de travail

[Brèves] Arrêté de fermeture préfectorale : contestation de l'exploitant d'un magasin

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-24.315, FS-P+B (N° Lexbase : A7139IUX)

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le 31 Octobre 2012

L'article L. 3132-29 du Code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger au principe fondamental du repos dominical, pour lequel les seules dérogations possibles sont celles prévues par la loi au sein de la section 2 du chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie du Code du travail. Par ailleurs, il incombe à l'exploitant de magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir, le cas échéant, soit l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, soit encore que l'absence de consultation d'une organisation d'employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-24.315, FS-P+B N° Lexbase : A7139IUX).
Dans cette affaire, à la suite d'un accord intervenu entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs dans le domaine de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, du fromage, des fruits et légumes et des liquides à emporter, le préfet de Paris, par arrêté du 15 novembre 1990, a décidé que les établissements ou parties d'établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, ou des liquides à emporter seraient totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée, cette fermeture impliquant le repos du personnel salarié. Plusieurs syndicats ont fait citer devant la formation de référé du tribunal de grande instance de Paris des sociétés estimant qu'elles ne respectaient pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l'arrêté préfectoral. Ces dernières font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, d'une part, de cesser d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures et, d'autre part, de faire le choix d'un jour de fermeture, conformément aux termes de l'arrêté préfectoral. Après avoir énoncé qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L0486H9U), les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail de produits alimentaires et que les sociétés visées exploitaient des supermarchés dont l'activité prédominante était la vente au détail de produits alimentaires, ce dont il résultait qu'elles entraient dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral visant tous les établissements vendant au détail de l'alimentation générale, la cour d'appel a pu décider que l'inobservation de cet arrêté constituait ainsi un trouble manifestement illicite distinct de celui causé par les infractions à la règle du repos dominical, qu'il convenait de faire cesser.

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