Le Quotidien du 30 octobre 2012 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Conditions d'engagement de la responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-23.974, F-D (N° Lexbase : A7124IUE)

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le 31 Octobre 2012

La responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes est engagée lorsqu'il est constaté, au préjudice du client, une perte de chance de ne pas contracter, ou celle de contracter à des conditions plus avantageuses. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-23.974, F-D N° Lexbase : A7124IUE). Dans cette affaire, deux médecins radiologues ont engagé une action indemnitaire contre les avocats rédacteurs de ces contrats puis des actes de cessions de parts et des droits incorporels d'un cabinet de radiologie à l'exploitation duquel ces contrats étaient rattachés, leur reprochant, d'abord, d'avoir manqué à leur obligation d'assurer l'équilibre du contrat d'exercice libéral en y insérant une clause de résiliation qui permettait à la clinique d'interrompre leur relation contractuelle à tout moment, sans motif ni réelle contrepartie à la perte de l'exclusivité, ensuite, d'avoir failli à leur devoir d'information et de conseil en n'attirant pas leur attention sur la précarité entachant cette exclusivité, et de leur avoir fait perdre ainsi, principalement les gains qu'ils auraient perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, et subsidiairement, une chance de ne pas contracter. Mais, pour la Haute juridiction, il n'était pas démontré que, mieux informés, les médecins auraient pu refuser de contracter alors que les actes de cessions avaient été précédés d'une promesse synallagmatique de vente irrévocable, conclue sans le concours des avocats, ni qu'ils auraient eu une chance quelconque de négocier des conditions de rupture plus avantageuses auprès de la clinique, laquelle ne pouvait accepter de modifier l'économie générale de contrats d'exercice privilégié qui s'exécutaient depuis dix ans (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS).

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