La disparition des listes d'émargement entraîne la nullité des suffrages émis dans le bureau de vote, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4618 AN, du 18 octobre 2012
N° Lexbase : A4843IUW). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans une circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Les Sages relèvent que les listes d'émargement d'un bureau de vote à Marseille ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour. Ces listes n'ont jamais pu être produites à l'appui des résultats de ce bureau de vote. Il résulte de l'instruction que cette disparition a été constatée en fin de journée, lors des opérations de comptage des bulletins, par le président du bureau de vote, qui l'a mentionnée au procès-verbal de ce bureau. Elle a été, également, mentionnée dans le procès-verbal de la commission chargée du recensement des votes dans cette circonscription des Bouches-du-Rhône. L'absence de ces listes constitue, selon le Conseil, une irrégularité qui fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales dans le bureau de vote. Il y a donc lieu de considérer comme nuls les suffrages émis dans ce bureau de vote au regard du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L2789AAK) et du premier alinéa de l'article L. 68 du même code (
N° Lexbase : L2796AAS) et, ainsi, de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1351A8K).
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