Le Quotidien du 30 octobre 2012 :

[Brèves] Sur les conditions de validité des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.623, F-P+B (N° Lexbase : A7128IUK)

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le 31 Octobre 2012

Si les deux mentions exigées par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main. Par ailleurs, dès lors que la mention prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation a été intégralement et correctement reproduite la nullité du cautionnement ne peut être encourue par le fait que la lettre X figure dans le texte, celle-ci devant être remplacée par la désignation du débiteur principal, et que des précisions concerne la désignation du débiteur, celles-ci n'étant pas formellement interdites par l'article L. 341-2 du Code de la consommation et ne modifiant en rien la formule légale ni n'en rendant sa compréhension plus difficile pour la caution. Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.623, F-P+B N° Lexbase : A7128IUK). En l'espèce, très classiquement, une société débitrice d'une banque ayant été défaillante, cette dernière a assigné la caution solidaire des engagements de lé débitrice, laquelle a opposé la nullité de son engagement. Déboutée par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 20 mai 2011, n° 10/01522 N° Lexbase : A2079HSS), la caution a formé un pourvoi en cassation. Après avoir énoncé les deux principes précités, la Cour régulatrice approuve également la cour d'appel d'avoir retenu, que l'engagement de caution ayant été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation ne peut être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l'engagement de caution demeure valable en tant que cautionnement simple (dans, le même sens, Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A0443G7K ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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