Le délai de l'article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3903IRY) se calcule de jour à jour et non d'heure à heure. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans trois arrêts rendus le 17 octobre 2012 (Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.083, FS-P+B
N° Lexbase : A7211IUM). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait prescrit l'incarcération provisoire de M. M., mis en examen jusqu'au 26 juin 2012 à 14 heures ; cette personne avait comparu de nouveau devant le juge des libertés et de la détention le mardi 26 juin 2012, pour le débat contradictoire, à la suite duquel ce magistrat avait ordonné son placement en détention. Ayant interjeté appel de cette ordonnance, M. M. avait excipé, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, de la nullité de l'ordonnance de placement en détention et avait demandé que cette juridiction constate qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 26 juin 2012 à 14 heures, alléguant au cours des débats qu'il aurait comparu après 14 heures devant le juge des libertés et de la détention. La chambre de l'instruction de la cour d'appel avait confirmé l'ordonnance et rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du délai d'incarcération provisoire. Sa décision est approuvée par la Cour suprême qui estime avoir été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, dès lors que le délai de l'article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et que le débat différé critiqué avait débuté au jour fixé par le juge des libertés et de la détention (dans le même sens, Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.082
N° Lexbase : A7140IUY et n° 12-85.084
N° Lexbase : A7270IUS, FS-P+B)..
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