Le Quotidien du 1 juillet 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Rétractation de la promesse unilatérale de vente : revirement par anticipation

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2021, n° 20-17.554, FS-B (N° Lexbase : A95684WB)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 30 Juin 2021

► La rétractation du promettant ne saurait faire obstacle à la conclusion du contrat ; par ce revirement, les promesses unilatérales relevant du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 sont dotées d’une efficacité comparable à celle relevant du nouvel article 1124 du Code civil.

Contexte. Voilà presque trente ans que la solution était entendue : la levée de l’option après la rétractation du promettant ne saurait, s’agissant d’une obligation de faire, donner lieu à une exécution forcée (Cass. civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10.199, Consorts Cruz N° Lexbase : A4251AGK), mais uniquement à la condamnation du promettant au versement de dommages et intérêts (Cass. civ. 3, 28 octobre 2003, n° 02-14.459, F-D N° Lexbase : A0064DAM ; Cass. civ. 3, 6 décembre 2008, n° 17-21.170 et 17-21.171, FS-D N° Lexbase : A7834YPT), se fondant pour cela sur l’ancien article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM). Une seule concession se rencontrait dans l’hypothèse où les parties avaient prévu une clause expresse prévoyant l’inefficacité de la rétractation anticipée et la conclusion forcée du contrat (Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-11.721, FS-D N° Lexbase : A6102D77). Critiquée, la solution a été abandonnée par l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Revalorisant l’efficacité des promesses unilatérales, le nouvel article 1124, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0826KZM) prévoit désormais que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Mais alors une différence d’efficacité entre les promesses relevant du droit antérieur et celles relevant du nouvel article 1124 du Code civil existait. Mais cette différence n’est plus ! Procédant à un revirement par anticipation et dans un arrêt à motivation enrichie, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient d’affirmer l’efficacité des promesses unilatérales relevant du régime antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016.

Solution. La pédagogie dont fait preuve la troisième chambre civile de la Cour de cassation invite à reproduire les termes choisis. Elle définit d’abord la promesse unilatérale de vente : « à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien ». Elle poursuit, ensuite, en précisant qu’ « en application de l’article 1142 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible ». Elle en déduit qu’ « il convient dès lors d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente et de retenir qu’il s’oblige à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ». Ainsi, le principe et l’exception qui prévalaient jusqu’à présent sont dorénavant inversés : pour toutes les promesses relevant du droit antérieur à la réforme, l’exécution forcée devient ainsi le principe ; seule une dérogation par convention peut permettre au promettant d’y échapper. Ce faisant, la Cour de cassation procède à un revirement par anticipation. Ainsi, les promesses unilatérales sont donc désormais dotées d’une efficacité comparable.

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