Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 juin 2021, n° 438532, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A76504WA)
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par Marie-Claire Sgarra
le 30 Juin 2021
► Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement ;
Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées ; la détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.
Les faits :
📌 Solution du Conseil d’État :
👉 Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X5832ALL).
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